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29/11/2012 | FRANCE | N°11MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11MA00655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 2011, sous le n° 11MA00655, présentée pour M. Christian B, demeurant ... à Villeneuve Loubet (06270), par Me Berthelot ;

M. B doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805269 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capita

l affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 2011, sous le n° 11MA00655, présentée pour M. Christian B, demeurant ... à Villeneuve Loubet (06270), par Me Berthelot ;

M. B doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805269 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 19 avril 2008, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis et, ensemble, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision référencée 48SI ;

2°) d'annuler la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 et les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision référencée 48SI ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points litigieux dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 19 avril 2008, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis et, ensemble, a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision référencée 48SI ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 13 août 2003, 3 février 2005, 4 février 2005, 17 octobre 2005, 5 décembre 2006, 19 mars 2007, 24 mai 2007, 28 septembre 2007 et 26 janvier 2008, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;

4. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir procédé au paiement de l'amende forfaitaire consécutive aux infractions au code de la route commises les 13 août 2003, 3 février 2005, 4 février 2005, 17 octobre 2005, 5 décembre 2006, 19 mars 2007, 24 mai 2007, 26 janvier 2008 et 19 avril 2008 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B, lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée suite à chacun des manquements au code de la route dont il a été l'auteur les 13 août 2003, 3 février 2005, 4 février 2005, 17 octobre 2005, 5 décembre 2006, 19 mars 2007, 24 mai 2007, 26 janvier 2008 et 19 avril 2008 ; que, par suite, les amendes forfaitaires ayant été payées et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de ces amendes, la réalité de ces infractions est établie ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 28 septembre 2007, le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé indique qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 5 février 2008 ; que M. B ne justifiant pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire, la réalité de l'infraction commise le 28 septembre 2007 est également établie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information sur les retraits de points encourus :

6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

S'agissant des infractions commises les 13 août 2003, 17 octobre 2005 et 28 septembre 2007 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention établis suite aux infractions commises les 13 août 2003, 17 octobre 2005 et 28 septembre 2007 sur lesquels la case " perte de points du permis de conduire " est renseignée ; que ces procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par M. B ; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit donc être écarté en ce qui concerne les infractions susmentionnées ;

S'agissant de l'infraction du 4 février 2005 :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure d'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B qu'une infraction a été relevée à son encontre le 4 février 2005 en raison de l'usage d'un téléphone par le conducteur, a été enregistrée comme " définitive " le jour même et a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que le requérant, qui soutient ne pas avoir payé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction du 4 février 2005, ne peut pas être regardé comme ayant acquitté cette amende immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, par suite, M. B doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant de l'infraction du 4 février 2005 ;

S'agissant des infractions du 3 février 2005 et du 19 avril 2008 :

11. Considérant que lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, la cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

12. Considérant que la souche de la quittance établie suite à l'infraction commise le 19 avril 2008 signée par M. B produite par le ministre de l'intérieur, laquelle a été remise au contrevenant qui a immédiatement procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, précise que le paiement de l'amende " entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant " et indique " oui " dans la case " perte de point(s) du permis de conduire " ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l'information préalable sur le retrait de points consécutif à cette infraction ; qu'en revanche, si l'administration produit la souche de la quittance établie suite à l'infraction commise le 3 février 2005 par M. B qui a immédiatement acquitté le montant de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, celle-ci ne comporte pas la signature du contrevenant ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que le requérant a reçu l'information préalable sur le retrait de trois points consécutif à cette infraction ; qu'ainsi, l'appelant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction du 3 février 2005 ;

S'agissant de l'infraction du 5 décembre 2006 :

13. Considérant que le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 5 décembre 2006, qui comporte, conformément aux dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si ce procès-verbal n'est pas signé par le contrevenant et ne comporte pas la mention de son refus de signer, il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. B que celui-ci a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que le paiement de l'amende étant intervenu de manière différée, il a nécessairement reçu l'avis de contravention qui constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, et alors que M. B ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 5 décembre 2006 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

S'agissant des infractions des 19 mars 2007 et 24 mai 2007 :

14. Considérant que les mentions du relevé d'information intégral de M. B et les deux attestations de paiement ou de consignation établies par le trésorier du contrôle automatisé se rapportant aux infractions commises les 19 mars 2007 et 24 mai 2007 démontrent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions relevées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B a nécessairement reçu pour chacune de ces infractions un avis de contravention, dont une copie est versé aux débats par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point au capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions susmentionnées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de l'infraction du 26 janvier 2008 :

15. Considérant que le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction du 26 janvier 2008, qui comporte, conformément aux dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si ce procès-verbal comporte également la mention " refuse de signer " et si M. B a coché la case par laquelle le conducteur ne reconnaît pas la contravention, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il suit de là qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention qui constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, et alors que M. B ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission de l'infraction du 26 janvier 2008 doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que trois des vingt-deux points retirés au permis de conduire de M. B l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, compte tenu du fait que M. B a récupéré quatre points par une décision du 27 avril 2005 et quatre points par une décision du 17 juin 2007 tel que cela ressort du relevé d'information intégral se rapportant à sa situation, à la date du 28 août 2008, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que, par suite, l'appelant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infractions relevée à son encontre le 3 février 2005 et de la décision référencée 48 SI du 28 août 2008 en tant qu'elle a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue trois points au capital affecté au permis de conduire de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 3 février 2005 et de la décision référencée 48 SI du 28 août 2008 en tant qu'elle a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis, ensemble ces décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points au capital affecté au permis de conduire de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian B et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00655

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00655
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;11ma00655 ?
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