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04/12/2012 | FRANCE | N°11MA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11MA00512


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Vasserot ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803148 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2008 ayant rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilées ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Vasserot ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803148 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2008 ayant rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilées ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2008 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilées ;

2. Considérant que l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 dispose que l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local et peut faire l'objet, au choix du bénéficiaire, d'une revalorisation ou d'une substitution en tout ou partie du versement d'un capital ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973./ Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article " ; que le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 a été publié au Journal officiel de la République française le 18 mai 2005 ;

3. Considérant que M. B soutient qu'il doit, eu égard à son âge avancé et à son illettrisme, être relevé de la forclusion qui a été opposée à sa demande tendant au bénéfice du dispositif dérogatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 par la décision contestée du 18 mars 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas présenté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilées dans le délai d'un an suivant la publication du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 au Journal officiel de la République française le 18 mai 2005 prévu pour le dispositif dérogatoire ; que les circonstances tenant à l'âge de M. B et à son illettrisme, qui ne sont en tout état de cause pas, contrairement à ce que soutient celui-ci, constitutives d'un cas de force majeure, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali B et au Premier ministre.

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N° 11MA00512 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00512
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;11ma00512 ?
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