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11/12/2012 | FRANCE | N°09MA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 décembre 2012, 09MA03390


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Marcel B, demeurant ...), par Me Bensaude ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603714, 0706872 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Marcel B, demeurant ...), par Me Bensaude ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603714, 0706872 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de l'activité de loueur d'un fonds de commerce d'imprimerie, édition et publicité, qu'il a exercée à Nice au 10 avenue Emile Ripert ; qu'il soutient que l'administration fiscale devait lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts au titre des bénéfices réalisés par les entreprises sises en zone franche urbaine et l'exonération prévue par l'article 151 septies du même code au titre de la plus-value réalisée à la suite de la cessation de son activité le 31 mars 2003 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans la zone (...) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 nonies du même code : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. " ; qu'aux termes de l'article 53 A de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 du même code : " 1- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de soixante jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ; - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu'il s'agit de la cession d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements. (...) 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives en matière de résultats posées par le II de l'article 44 octies et l'article 175 du code général des impôts et à deux reprises en matière de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération instituée au profit des contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte du 23 avril 2003 par lequel M. B a cédé son fonds de commerce a été publié dans un journal d'annonces légales le 9 mai 2003 ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a déposé sa déclaration de résultats au titre de 2003 que le 22 octobre 2003, soit au-delà du délai de soixante jours prévu par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ; que cette circonstance suffisait à lui ôter le bénéfice de l'exonération qu'il demandait ; que le fait que l'administration ne puisse lui reprocher deux omissions successives de déclaration de chiffre d'affaires est sans incidence sur cet état de fait ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, qui n'ont nullement assimilé, comme le soutient M. B, une déclaration de résultats à une déclaration de chiffre d'affaires, ont jugé que l'intéressé ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) " ; qu'étaient ainsi en droit de bénéficier de cette exonération au titre de 2003, les entreprises de prestations de services dont les recettes annuelles étaient inférieures à 54 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 18 juin 1987, M. B a donné en location-gérance un fonds de commerce à la SARL Imprimerie B ; qu'aux termes de cet acte, le fonds loué comprenait notamment " les droits à occupation des locaux où est exploité le fonds de commerce (...) et ce pour la durée de ladite location " ; que, s'agissant du " loyer des murs ", le preneur s'y engageait à rembourser au bailleur, sur présentation des quittances régulières, les loyers afférents aux locaux dans lesquels était exploité ledit fonds de commerce ; que, dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant, par le même acte, sous-loué à la SARL Imprimerie B les murs dans lesquels est exploité le fonds de commerce mis en location gérance ; que la sous-location des locaux de l'exploitation se rattache ainsi à la location du fonds de commerce qui y est exploité ; que si le requérant entend faire valoir que ledit acte ne remplit pas les exigences prévues par le code du commerce en matière de sous-location, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte, pour le calcul du seuil de l'exonération visée à l'article 151 septies, le montant total des recettes de M. B y compris le montant des loyers des murs versés par la SARL Imprimerie B ; que la circonstance que M. B louait lui-même lesdits murs auprès de la SCI Yal et les sous-louait pour un même montant à la SARL Imprimerie B est sans incidence sur ladite exonération dont l'octroi est subordonné au montant des recettes et non au montant du bénéfice ; que le total des recettes de M. B ramenées à l'année s'élevant en 2003 à 84 008 euros, ce dernier n'est pas fondé à contester le refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. B les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel B et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03390
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art - 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-11;09ma03390 ?
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