La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°09MA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 décembre 2012, 09MA03447


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603131 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demand

s ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'a...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603131 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'administration a considéré que M. B, qui est salarié d'une discothèque à Sainte-Maxime dont il est responsable, avait également exercé à titre habituel et pour son propre compte une activité commerciale occulte d'achat-revente de tabac ; que l'administration, en se prévalant du délai de reprise prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas de découverte d'une activité occulte, a engagé une vérification de comptabilité de cette activité pour la période compris entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 ; que cette procédure a été par la suite complétée par un contrôle sur pièces portant sur l'année 2003 ; que la procédure de taxation d'office a été appliquée en matière de taxe sur le valeur ajoutée pour la période de 1997 à 2002, et la procédure contradictoire a été appliquée pour l'exercice 2003 ; que les rappels de droit qui s'en sont suivis ont été assortis de l'intérêt de retard et, à compter du 1er janvier 2000, de la majoration de 80% en application de l'article 3 de l'article 1728 du code général des impôts, la majoration de 10 % pour défaut de déclaration étant appliquée aux rappels effectués au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; que, par une réclamation en date du 9 février 2005, M. B a contesté l'ensemble des rappels de TVA qui a donné, de la part des services fiscaux, lieu à une décision de rejet en date du 3 juillet 2006 ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant que dans ses écritures, le requérant entend, outre l'argumentation qu'il a déjà développée devant les premiers juges et qu'il entend reprendre en tant que de besoin devant la Cour, présenter des moyens nouveaux ; que toutefois, il appartient aux requérants qui ont été déboutées par un tribunal administratif, s'ils entendent reprendre devant le juge d'appel les moyens qu'elles avaient invoqués en première instance, d'exposer lesdits moyens en tenant compte des réponses que le tribunal leur a faites ; qu'ainsi, les moyens de première instance que M. B entend reprendre devant la Cour doivent être regardés comme uniquement motivés par référence à un mémoire de première instance dont aucune copie n'a été versée au dossier ; qu'il n'y a donc lieu d'examiner que les seuls moyens explicitement exposés dans la requête d'appel ;

3. Considérant qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle de M. B portant sur les années 2000, 2001 et 2002, l'administration a constaté l'importance des dépôts d'espèces sur différents comptes bancaires de l'intéressé, respectivement pour des montants de 288 000 francs, 218 500 francs et 262 714 francs ; que, par une attestation du 20 octobre 2003, le requérant a expressément reconnu que lesdites espèces figurant sur ses comptes bancaires provenaient à la fois de la perception de pourboires et de la vente de cigarettes dans le cadre de son activité professionnelle de responsable de la discothèque ; que, par une seconde attestation du même jour, il a déclaré que les sommes qui ont transité sur ses comptes bancaires pour un montant de 202 000 francs en 2000, 117 000 francs en 2001 et 252 150 francs en 2002 correspondaient à des dons en espèces provenant de sa grand-mère ; que, par lettre du 5 novembre 2003, le requérant a précisé que les achats de cartouches de cigarettes étaient faits par les représentants des diverses marques de cigarettes et par lui-même dans les bureaux de la régie de Sainte-Maxime, que le prix d'achat était de 4 euros et le prix de vente de 7 euros, qu'il disposait en permanence d'un stock de cinq cartouches d'avance et que les espèces encaissées sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à la Société Marseillaise de Crédit provenaient des pourboires et de la vente de cigarettes s'élevant à 86 000 francs en 2000, 103 600 francs en 2001 et 62 736 francs en 2002 ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que le jugement entrepris est entaché d'irrégularité, les premiers juges n'ayant pas, selon lui, soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 1728 du code général des impôts, selon lequel la majoration de 40 % qu'il prévoit en cas de défaut de déclaration ne peut être infligée à défaut de l'envoi d'une mise en demeure ; qu'à supposer même que le moyen soulevé soit fondé, il ne serait susceptible que d'entacher les motifs du jugement d'une erreur de droit sans affecter, par conséquent, la régularité du jugement attaqué ; que le moyen est, en tout état de cause, inopérant, l'administration n'ayant pas fait application des dispositions invoquées en se bornant à infliger à l'intéressé la majoration de 10 % prévue par ce même article pour les rappels de taxe effectués au titre des trois années 1997 à 1999 et la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'activité occulte pour les rappels effectués au titre des années 2000 à 2003 et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant l'envoi d'une mise en demeure au contribuable préalablement à l'application desdites majorations de 10 et 80 % ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B, en se bornant à soutenir que les premiers juges n'auraient qu'insuffisamment tenu compte des justificatifs qu'il aurait fournis ne met pas la Cour en mesure de statuer sur la portée et les mérites du moyen qu'il entend ainsi soulever ; que celui-ci ne peut donc qu'être rejeté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en application du 3 de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur, en cas de découverte d'une activité commerciale occulte, le rappel des droits est assorti de l'intérêt de retard de 10 % et d'une majoration de 80 % ; que le requérant n'articule aucun moyen pertinent au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des pénalités ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'en ont à juste titre décidé les premiers juges, le requérant ayant exercé au cours des années litigieuses au sein de la discothèque une activité occulte d'achat-revente de cigarettes pour son propre compte entrant dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts, révélant ainsi une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle, c'est en tout état de cause à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés, à compter du 1er janvier 2000, de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par les dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean B et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

N° 09MA03447 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03447
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-11;09ma03447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award