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11/12/2012 | FRANCE | N°09MA03448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 décembre 2012, 09MA03448


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603130 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2003 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603130 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2003 ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, président assesseur ; rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'administration a considéré que M. B, responsable salarié d'une discothèque à Sainte-Maxime, exerçait également une activité commerciale occulte d'achat-revente de tabac pour son propre compte et à titre habituel ; que l'administration, se prévalant du délai de reprise prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas de découverte d'une activité occulte, a engagé une vérification de comptabilité de cette activité commerciale sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, cette procédure ayant été par la suite complétée par un contrôle sur pièces portant sur l'année 2003 ;

2. Considérant que le requérant fait grief au jugement frappé d'appel de ne pas avoir soulevé d'office le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux était irrégulière, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'une mise en demeure ; qu'un tel moyen, qui touche à la seule régularité de la procédure d'imposition, n'est toutefois pas d'ordre public et n'avait donc pas à être soulevé d'office par les premiers juges ;

3. Considérant que le requérant soutient que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre une procédure d'imposition d'office ; que toutefois, au cours de l'examen de situation fiscale personnelle de M. B portant sur les années 2000, 2001 et 2002, l'administration a constaté l'importance des dépôts d'espèces sur les différents comptes bancaires de l'intéressé, respectivement pour des montants de 288 000 F, 218 500 F et 262 714 F ; que, par une attestation du 20 octobre 2003, le requérant a expressément reconnu que lesdites espèces figurant sur ses comptes bancaires provenaient à la fois de la perception de pourboires et de la vente de cigarettes dans le cadre de son activité professionnelle de responsable de la discothèque ; que, par une seconde attestation du même jour, il a déclaré que des sommes transitant sur ses comptes bancaires pour un montant de 202 000 F en 2000, 117 000 F en 2001 et 252 150 F en 2002 correspondaient à des dons en espèces provenant de sa grand-mère ; que, par lettre du 5 novembre 2003, le requérant a précisé que les achats de cartouches de cigarettes étaient faits par les représentants des diverses marques de cigarettes et par lui-même dans les bureaux de la régie de Sainte-Maxime, que le prix d'achat était de 4 euros et le prix de vente de 7 euros, qu'il disposait en permanence d'un stock de cinq cartouches d'avance et que les espèces encaissées sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à la Société Marseillaise de Crédit provenaient des pourboires et de la vente de cigarettes s'élevant à 86 000 F en 2000, 103 600 F en 2001 et 62 736 F en 2002 ; qu'ainsi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration, en retenant ces éléments, a fait la preuve de l'existence d'une activité occulte ;

4. Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. /Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 68 du même livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ... " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle (...) n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'il découle de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'administration peut procéder à l'imposition d'office des bénéfices d'un contribuable, sans envoi préalable d'une mise en demeure en cas d'activité occulte, ces dispositions concernant aussi bien les procédures de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés que celles d'évaluation d'office en matière d'impôt sur les revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que les premiers juges ont rejeté le moyen qu'il tirait de la mise en oeuvre par l'administration, illégale selon lui, d'une procédure d'imposition d'office ;

5. Considérant d'autre part que M. B, en se bornant à soutenir que les premiers juges n'auraient qu'insuffisamment tenu compte des justificatifs qu'il aurait fournis ne met pas la Cour en mesure de statuer sur la portée et les mérites du moyen qu'il entend ainsi soulever ; que celui-ci ne peut donc qu'être rejeté ;

6. Considérant que si, par une simple mention dans son mémoire ampliatif, M. B a entendu invoquer devant la Cour ses moyens de première instance en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif, il n'a développé aucune argumentation motivant sa contestation ; que ces moyens sont dès lors irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean B et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA03448 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03448
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-11;09ma03448 ?
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