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11/12/2012 | FRANCE | N°09MA03449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 décembre 2012, 09MA03449


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604049 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans le rôle de la commune du Plan de la Tour pour l'année 2003 ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L....

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2009, présentés pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604049 en date du 7 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans le rôle de la commune du Plan de la Tour pour l'année 2003 ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'administration a considéré que M. B, responsable salarié d'une discothèque à Sainte-Maxime, exerçait également une activité commerciale occulte d'achat-revente de tabac pour son propre compte et à titre habituel ; que l'administration, se prévalant du délai de reprise prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas de découverte d'une activité occulte, a engagé une vérification de comptabilité de cette activité commerciale sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, cette procédure ayant été par la suite complétée par un contrôle sur pièces portant sur l'année 2003 ;

2. Considérant d'une part qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle de M. B portant sur les années 2000, 2001 et 2002, l'administration a constaté l'importance des dépôts d'espèces sur différents comptes bancaires de l'intéressé, respectivement pour des montants de 288 000 F, 218 500 F et 262 714 F ; que, par une attestation du 20 octobre 2003, le requérant a expressément reconnu que lesdites espèces figurant sur ses comptes bancaires provenaient à la fois de la perception de pourboires et de la vente de cigarettes dans le cadre de son activité professionnelle de responsable de la discothèque ; que, par lettre du 5 novembre 2003, le requérant a précisé que les achats de cartouches de cigarettes étaient faits par les représentants des diverses marques de cigarettes et par lui-même dans les bureaux de la régie de Sainte-Maxime, que le prix d'achat était de 4 euros et le prix de vente de 7 euros, qu'il disposait en permanence d'un stock de cinq cartouches d'avance et que les espèces encaissées sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à la Société Marseillaise de Crédit provenaient des pourboires et de la vente de cigarettes s'élevant à 86 000 F en 2000, 103 600 F en 2001 et 62 736 F en 2002 ; qu'ainsi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration a fait la preuve de l'existence d'une activité occulte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " et qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : " A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs " ; que si le requérant soutient que les services fiscaux n'auraient pas démontrés pertinemment l'existence d'une activité commerciale de sa part pour l'année 2003, il ressort clairement des pièces du dossier, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, sans dénaturation des faits, que le requérant assumait sur ses fonds propres l'achat des cigarettes, en fixait le prix de revente, percevait sur ses comptes personnels la plus value résultant de la revente et était, ainsi qu'il a été dit plus haut, en contact direct avec les gérants de tabac ; qu'eu égard à l'origine des sommes perçues et aux conditions d'exercice de l'activité exercée à titre onéreux, de manière indépendante et à titre habituel, les revenus en litige ne sauraient être regardés ni comme constituant des salaires versés par l'employeur, ni comme des compléments de salaires ; que c'est dès lors à bon droit que l'intéressé a été assujetti, au titre de l'année 2003, à la cotisation minimale de la taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

4. Considérant d'autre part que M. B, en se bornant à soutenir que les premiers juges n'auraient qu'insuffisamment tenu compte des justificatifs qu'il aurait fournis ne met pas la Cour en mesure de statuer sur la portée et les mérites du moyen qu'il entend ainsi soulever ; que celui-ci ne peut donc qu'être rejeté ;

5. Considérant que si, par une simple mention dans son mémoire ampliatif, M. B a entendu invoquer devant la Cour ses moyens de première instance en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif, il n'a développé aucune argumentation motivant sa contestation ; que ces moyens sont dès lors irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean B et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA03449 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03449
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-11;09ma03449 ?
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