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18/12/2012 | FRANCE | N°10MA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2012, 10MA01629


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Brico Mat, dont le siège social est sis zone d'activité l'Audacieuse à Magalas (34480), par Me Gouron ; la SARL Brico Mat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801286 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 mar

s 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Brico Mat, dont le siège social est sis zone d'activité l'Audacieuse à Magalas (34480), par Me Gouron ; la SARL Brico Mat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801286 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Brico Mat, dont l'activité est le commerce de détail de matériaux de construction et de bricolage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à la suite de ce contrôle, cette société s'est vu assigner des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004 résultant de la remise en cause de certaines des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur les déclarations qu'elle avait souscrites ; que la société fait régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SARL Brico Mat reproche aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement quant à la réponse qu'ils ont apportée au moyen relatif au fait que les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait irrégulièrement déduits auraient été régularisés, sauf à concurrence d'un montant de 3 833 euros ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, s'est prononcé sur les moyens soulevés devant lui et a précisé, notamment, que " la SARL Brico Mat a irrégulièrement porté au crédit de son compte taxe sur la valeur ajoutée déductible, des sommes ne correspondant à aucune opération réelle " et " qu'aucune facture correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation n'a été présentée " ; qu'il est constant, en outre, que le tribunal administratif n'était pas tenu de s'interroger sur la discordance de 3 833 euros, correspondant à une majoration de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2003, évoquée dans la proposition de rectification en date du 11 décembre 2003 à la rubrique " remarques préliminaires " dans la mesure où le vérificateur n'a opéré aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

4. Considérant que, concernant les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification du 8 décembre 2006 a rappelé la teneur de l'article 271 du code général des impôts qui prévoit les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a insisté sur le fait que la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas, celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par les vendeurs ; que ladite proposition a précisé que la SARL Brico Mat avait, à plusieurs reprises, anticipé la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée et a indiqué le mode opératoire qui avait été utilisé en l'espèce ; qu'après avoir exposé les motifs conduisant au rejet de la comptabilité de la société, la proposition de rectification a détaillé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au vu du rapprochement entre les éléments comptabilisés et les éléments portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA 3 et a présenté, dans un tableau général, le détail des rappels opérés par le service à partir de la reconstitution des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et, dans un tableau récapitulatif, le montant global rappelé s'élevant à 68 178 euros pour la période 2003 et 744 euros pour la période 2004 ; qu'ainsi, la SARL Brico Mat était informée des motifs de droit et de fait fondant les redressements de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; " ;

6. Considérant que la SARL Brico Mat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur, constatant des irrégularités dans la tenue du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, a écarté, comme irrégulière, la comptabilité présentée au titre de l'ensemble de la période contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction que la société a anticipé systématiquement la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée en procédant à une majoration abusive de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, rendant ainsi le solde du compte " taxe sur la valeur ajoutée déductible " créditeur sur l'ensemble de la période vérifiée ; que cette situation a notamment permis à la société de demander et d'obtenir un remboursement indu de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2003 d'un montant de 51 190 euros et de différer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les mois d'août 2003 (5 401 euros), septembre 2003 (353 euros), octobre 2003 (5 733 euros), novembre 2003 (5 501 euros) et mars 2004 (744 euros) ; que la société requérante ne saurait contester utilement les redressements opérés en soutenant qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que les récupérations anticipées de taxe sur la valeur ajoutée déductible ont été régularisées ; qu'il est constant, en effet, que si le vérificateur a exposé, dans les pages 4 à 7 de ladite proposition, les irrégularités relevées, dont certaines ont été régularisées, ayant conduit au rejet de la comptabilité, il a détaillé, dans les pages 8 à 10, les rappels opérés à partir de la reconstitution des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette reconstitution n'est pas sérieusement contestée par la société requérante qui ne produit devant la Cour aucune facture correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduite par anticipation ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts que le service a rappelé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite par anticipation au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004 (soit 68 922 euros) ;

7. Considérant, par ailleurs, que si la SARL Brico Mat allègue, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible du mois de décembre 2004, que les intérêts du Trésor public n'auraient pas été lésés dès lors qu'elle aurait régularisé sa situation le 31 décembre 2004 en déduisant, à titre de charges, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait créancière, il résulte de l'instruction que ce point a été évoqué dans la proposition de rectification comme étant de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité présentée mais n'a nullement constitué un chef de redressement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Brico Mat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Brico Mat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAL Brico Mat et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01629
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-18;10ma01629 ?
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