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18/12/2012 | FRANCE | N°10MA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2012, 10MA02514


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Sabine B, demeurant ... par Me Gouron ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804020 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Sabine B, demeurant ... par Me Gouron ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804020 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; que ces impositions supplémentaires procèdent de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices et sommes que l'administration a regardés comme distribués par les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Magalas Matériaux et Minervoise de Matériaux aux sociétés civiles immobilières (SCI) dont elle est associée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification datées du 22 décembre 2005 (année 2002) et du 7 novembre 2006 (années 2003 et 2004) indiquent au contribuable les motifs et le montant des redressements mis à sa charge ; que, s'agissant plus particulièrement des revenus regardés comme distribués par les différentes sociétés civiles immobilières (SCI) dans lesquelles Mme B détenait des parts, directement ou indirectement, lesdites propositions de rectification contiennent des tableaux récapitulatifs des sommes devant être réintégrées dans les revenus imposables de l'intéressée au titre des années 2002 à 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est, en outre, constant que le vérificateur a joint en annexe aux propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 7 novembre 2006 les copies des différentes propositions de rectification adressées aux SCI, assorties des conséquences financières des contrôles opérés ; que les précisions fournies étaient suffisantes pour éclairer Mme B sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que, comme le soutient Mme B, l'administration ait notifié les redressements mis à la charge des sociétés civiles immobilières dont elle est associée à des adresses erronées, cet état de fait serait sans conséquence sur la procédure suivie à l'égard de l'intéressée ; qu'il est constant, en effet, que Mme B a reçu la notification des redressements litigieux à laquelle étaient jointes les différentes notifications de redressement adressées aux SCI dont elle était associée, directement ou indirectement ; que, comme il a été dit, les redressements litigieux étaient parfaitement motivés ; que la requérante a présenté des observations auxquelles l'administration a répondu et n'a été privée d'aucune des garanties dont elle disposait dans le cadre de la procédure dont elle a fait l'objet ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : " (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification des comptabilités des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Magalas Matériaux et Minervoise de Matériaux, l'administration a constaté que celles-ci avaient distribué des sommes et bénéfices à diverses sociétés civiles immobilières dont Mme B était détentrice de parts ; que cette dernière, qui ne conteste pas l'appréhension des revenus en litige par les sociétés civiles immobilières dont s'agit, soutient que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de leur appréhension entre ses mains et fait valoir que seules les SCI considérées comme bénéficiaires des revenus distribués par les SARL pouvaient faire l'objet de rectifications ; qu'il est constant, toutefois, que les SCI dont s'agit sont des sociétés de personnes fiscalement transparentes en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts et que les sommes litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de leurs associés, personnes physiques, pour la quote-part résultant des droits détenus ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 8 et 109 du code général des impôts que l'administration a assujetti Mme B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2002 à 2004 ;

7. Considérant, en outre, qu'au titre des années 2003 et 2004, l'administration ayant fondé les redressements litigieux sur le 1° de l'article 109-1 et non sur le 2° du même article, les moyens tirés de ce, qu'en l'espèce, les conditions d'application de ce 2° ou de l'article 111-a du code général des impôts n'étaient pas réunies, sont inopérants ; que, s'agissant de l'année 2002, l'administration a certes opéré les redressements sur le fondement du 2° de l'article 109-1, mais elle a également entendu, à bon droit, fonder lesdits redressements sur les dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts du fait du caractère dissimulé des distributions litigieuses ;

8. Considérant, enfin, que Mme B soutient que les sommes réputées distribuées auraient dû être imposées à l'impôt sur les sociétés au niveau des SCI, la perception de revenus à caractère commercial faisant entrer, selon elle, lesdites sociétés dans le champ d'application de cet impôt en vertu des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts ; qu'il est constant, toutefois, que la simple perception, par des sociétés de personnes, de distributions provenant d'une SARL ne suffit pas à les rendre redevables de l'impôt sur les sociétés ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement de l'instruction que les SCI aient participé activement à l'activité commerciale des SARL, ce qui aurait permis de les regarder comme des entreprises industrielles et commerciales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine B et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02514
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-18;10ma02514 ?
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