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20/12/2012 | FRANCE | N°11MA02088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11MA02088


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02088, présentée pour Mme B épouse C, demeurant ..., par Me Goutx ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100576 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02088, présentée pour Mme B épouse C, demeurant ..., par Me Goutx ;

Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100576 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les observations de Me Mahali substituant Me Levy pour Mme C ;

1. Considérant que Mme C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que la requérante, mariée le 16 septembre 2009 en Tunisie avec M. C, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 novembre 2018, est entrée en France le 30 juin 2010 sous couvert d'un visa Schengen de huit jours délivré par les autorités consulaires autrichiennes et s'est depuis irrégulièrement maintenue sur le territoire national ; qu'ainsi elle ne vivait que depuis un peu plus de six mois en France et avec son époux à la date de l'arrêté litigieux ; que le couple a eu un enfant né en France le 6 août 2010 ; que ni la mère ni l'enfant n'avaient aucun problème de santé particulier à la date de l'arrêté contesté ; que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pouvait retourner dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et n'établit pas avoir été dépourvue d'attaches familiales, en compagnie de son enfant ; que l'époux de la requérante pouvait d'ailleurs recourir à la procédure de regroupement familial ; que la circonstance que le couple a eu un deuxième enfant né en France postérieurement à la date de l'arrêté querellé est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, les décisions litigieuses, qui n'ont pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

4. Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 96 de la convention de Schengen, qui ne porte que sur le signalement aux pays signataires de ladite convention aux fins de non-admission de certaines catégories d'étrangers, est en tout état de cause inopérant à l'encontre des décisions contestées qui ne prévoient aucunement un tel signalement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ;

6. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA02088

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02088
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GOUTX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;11ma02088 ?
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