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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00075


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SARL SIMA, dont le siège social est 799 avenue du docteur Schweitzer ZI Toulon Est à Toulon (83079), par Me Georges ;

La SARL SIMA demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 084599 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SARL SIMA, dont le siège social est 799 avenue du docteur Schweitzer ZI Toulon Est à Toulon (83079), par Me Georges ;

La SARL SIMA demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 084599 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SIMA, qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur l'ensemble de ses déclarations pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ; que par proposition de rectification du 20 août 2007, l'administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL SIMA ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société ; que, la société n'ayant pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 22 octobre 2007 pour un montant total de 54 214 euros ; que la SARL SIMA interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée déductibles qui lui ont été réclamés ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

3. Considérant que la SARL SIMA ne conteste pas, ainsi que le fait valoir l'administration, ne pas avoir répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 août 2007 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient donc d'établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif de Toulon n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " et qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, (...) ou la prestation de services est effectué ; (...) ; 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;

5. Considérant que pour procéder au redressement de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les périodes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 , du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, et du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, le vérificateur a rapproché les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire les déclarations CA 3 et d'autre part le compte taxe sur la valeur ajoutée et la variation des comptes fournisseurs en début et en fin de chacune des périodes ; qu'il a ainsi estimé que la société avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice de facturation par les fournisseurs ( exercice N-1) et au titre de l'exercice du paiement de ses fournisseurs par la société (exercice N ) ; que la SARL SIMA soutient que le compte fournisseur existant à la date de la clôture de l'exercice ne peut servir de fondement au redressement, dès lors que le droit à déduction varie en fonction de la réception de la facture, de son paiement, et de l'exigibilité de la taxe selon qu'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ; que, toutefois, les calculs produits par la société aboutissent à une majoration de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 591 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, de 3 450 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, et à une minoration de déduction de 1 354 euros au titre de pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; que pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les calculs de la société corroborent ceux de l'administration fiscale ; que, par ailleurs, la SARL SIMA qui, comme l'indique le jugement attaqué, détient les factures d'achat et les justificatifs du versement du prix, ne justifie pas davantage, pour les autres période, ses calculs, en opérant une distinction entre factures de livraisons de biens meubles ou prestations de services ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL SIMA ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SIMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIMA et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00075 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00075
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00075 ?
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