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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00192


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, pour Mme Malika B, demeurant ..., par Me Vincensini ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006979, en date du 22 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour, comportant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre

de séjour et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, d...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, pour Mme Malika B, demeurant ..., par Me Vincensini ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006979, en date du 22 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour, comportant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que Mme B interjette régulièrement appel du jugement en date 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 25 octobre 2010 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de titre de séjour, le tribunal administratif de Marseille a relevé que Mme B n'établissait pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis son entrée, le 23 décembre 2005 ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme B n'établit sa présence continue en France durant l'ensemble de cette période ; que, par ailleurs, si la majeure partie de sa famille se trouve en France, à l'exception d'une fille qui demeure en Algérie et de son mari séparé de corps, elle n'établit pas l'absence de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans ; qu'enfin elle n'établit nullement que son état de santé, qui suppose simplement la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires ordinaires, lui imposerait de demeurer en France ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les moyens tirés par l'intéressée de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00192
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00192 ?
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