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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA01037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2011, présentés pour le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43/45 rue de Javel à Paris (75015), par la SCP d'avocats aux Conseils H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ;

Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000444 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2011, présentés pour le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43/45 rue de Javel à Paris (75015), par la SCP d'avocats aux Conseils H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ;

Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000444 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon en date du 4 décembre 2009 portant localisation et délimitation des sections d'inspection du travail pour les cinq départements de ladite région ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) interjette appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon en date du 4 décembre 2009 portant localisation et délimitation des sections d'inspection du travail pour les cinq départements de ladite région ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 8122-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : 1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ; 3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre. " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-5 dudit code : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ; 2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ; 3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail. " ; et qu'aux termes de l'article R. 8122-9 alors applicable de ce code : " Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service du 23 septembre 2009 du directeur général du travail et du directeur général de l'administration et de la modernisation des services, qui avait pour objet la création des sections d'inspection du travail, et prévoyait que les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle procèderaient à la délimitation de ces sections en retenant un critère géographique combiné, le cas échéant, à d'autres critères, qu'ils soient thématiques, par la création de sections spécialisées par exemple dans le contrôle des établissements classés " Seveso " ou dans la lutte contre le travail illégal, ou sectoriels, par la création de sections spécialisées pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics ou les entreprises de transport en réseau, avait été prise dans le cadre des pouvoirs généraux d'organisation des services qui appartiennent au ministre du travail, en vue de préciser les modalités d'application du décret du 30 décembre 2008, d'où est issu l'article R. 8122-9 du code du travail, et de l'arrêté du 23 juillet 2009 portant création et répartition de sections d'inspection du travail, et présentait un caractère réglementaire ; que ladite note de service a été, postérieurement au jugement attaqué en date du 18 janvier 2011, annulée par la décision du Conseil d'Etat n° 334041 en date du 27 avril 2011 ; que, si la décision litigieuse du 4 décembre 2009 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon portant localisation et délimitation des sections d'inspection du travail pour les cinq départements de ladite région ne vise pas expressément la note de service du 23 septembre 2009, elle constitue toutefois une mesure d'application de cette dernière, qui était une directive de la direction générale du travail au sens des dispositions précitées de l'article R. 8122-1 du code du travail ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision du 4 décembre 2009, qui a été prise sur le fondement de cet acte réglementaire illégal, est dépourvue de base légale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNU-TEFI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon en date du 4 décembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SNU-TEFI et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 2011 et la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon en date du 4 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au SNU-TEFI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01037
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP H. MASSE-DESSEN ET G. THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma01037 ?
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