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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA01256


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Antoine B, demeurant ..., par Me Soulan ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903870 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2009 ;

3°) d'en

joindre au Premier ministre de rétablir l'éligibilité de son dossier au dispositif d'aide au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Antoine B, demeurant ..., par Me Soulan ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903870 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de rétablir l'éligibilité de son dossier au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a demandé à bénéficier du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'après avoir déclaré son dossier éligible par une décision notifiée le 6 mars 2003, la commission nationale de désendettement a rejeté sa demande lors de sa séance des 30, 31 mai et 1er juin 2006 ; que, par une lettre du 8 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a informé l'intéressé qu'il réformait cette décision de rejet et qu'il lui accordait un nouveau délai de trois mois pour poursuivre la négociation d'un plan d'apurement de ses dettes, avant de rejeter lui-même la demande du requérant le 16 juillet 2009 ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2008 et du 16 juillet 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant avait soulevé dans ses écritures de première instance le moyen tiré de l'illégalité du motif du rejet de sa demande d'aide au désendettement en arguant de la circonstance que l'absence de plan d'apurement de ses dettes ne lui était pas imputable mais provenait de la carence de l'administration ; qu'en jugeant que cette circonstance n'était pas de nature à rendre illégal le motif retenu pour rejeter la demande du requérant, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur de droit éventuellement commise par le tribunal administratif en regardant à tort un moyen comme inopérant justifie uniquement la censure de ce motif de son jugement et l'examen par la cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité puis l'examen des conclusions de première instance par voie d'évocation ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient regardé à tort des moyens soulevés en première instance comme inopérants ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que prétend M. B, le tribunal n'a pas statué sur une demande d'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement lui ayant refusé l'aide de l'Etat prévue à l'article 9 du décret du 4 juin 1999 ; que si le requérant soutient avoir entendu seulement exciper de l'illégalité de cette décision, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé uniquement dans le cadre de l'examen de la demande d'annulation des décisions du 8 février 2008 et du 16 juillet 2009 ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de sa demande ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B fait valoir que le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit, cette circonstance affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;

Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2009 :

6. Considérant, en premier lieu, que, par l'article 1er du décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature, le Premier ministre a donné délégation permanente à M. Renaud Bachy, président de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que l'article 1er du décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 a donné compétence à M. Jean-Pierre Colas pour exercer cette délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bachy ; que ces décrets ont été publiés au Journal officiel de la République française, respectivement, du 15 décembre 2007 et du 7 mars 2008 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à la date de la décision contestée, M. Bachy n'était ni absent ni empêché ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

8. Considérant que la décision du 8 février 2008 par laquelle le président de la mission interministérielle aux rapatriés a rapporté la décision de la commission nationale de désendettement ayant rejeté le dossier de M. B, a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande du requérant ; que, par suite, la décision du 16 juillet 2009 doit être regardée comme ayant été prise sur demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le Premier ministre pouvait légalement rejeter la demande de M. B au motif que celui-ci n'avait pas présenté de plan d'apurement de ses dettes dans le délai imparti ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le Premier ministre, après avoir réformé la décision de la commission nationale de désendettement, ait été tenu de solliciter à nouveau le préfet afin d'inviter l'ensemble des créanciers de M. B à conclure avec ce dernier un plan d'apurement de ses dettes, ni a fortiori d'établir lui-même le plan d'apurement ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'échec des négociations avec ses créanciers serait imputable à la carence de l'autorité administrative ni que la commission nationale de désendettement ne pouvait rejeter sa demande sans que le préfet n'ait proposé son propre plan d'apurement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine B et au Premier ministre.

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N° 11MA01256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01256
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-02 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma01256 ?
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