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14/01/2013 | FRANCE | N°10MA03204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2013, 10MA03204


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 2010, régularisée par ministère d'avocat le 29 octobre 2010, présentée pour M. C...D..., demeurant ...par Me Benyoucef, avocat ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001883 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susment...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 2010, régularisée par ministère d'avocat le 29 octobre 2010, présentée pour M. C...D..., demeurant ...par Me Benyoucef, avocat ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001883 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 22 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- de nationalité marocaine, il est entré en France en février 2007 et n'a plus, depuis cette date, quitté le territoire national ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 ° et 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son frère et sa soeur, qui l'héberge, résident régulièrement en France ;

- seule demeure sa mère au Maroc ;

- il a prévu de se marier avec sa compagne de nationalité française ;

- il justifie ainsi d'une vie privée et familiale en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. D...par Me Benyoucef ;

Vu, enregistré le 3 mars 2011, le mémoire présenté par le préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- le requérant avait prétendu lors de sa demande initiale d'admission être entré en France le 7 janvier 2008 ;

- il a demandé sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de salarié en produisant une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier de la maçonnerie ;

- il est célibataire sans enfants ;

- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- la décision litigieuse ne méconnaît, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

- il n'est pas marié à ce jour ;

- le requérant ne dispose pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2012, le mémoire présenté pour M. D...par Me Benyoucef, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que :

- sa nouvelle compagne, de nationalité française, est enceinte de quelques mois de ses oeuvres et il a reconnu l'enfant avant sa naissance ;

- il est indubitable qu'il a désormais une vie privée et familiale en France ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2012, le mémoire présenté pour M. D...par Me Benyoucef, qui informe la cour qu'il a obtenu le 12 juin 2012 un titre de séjour vie privée et familiale valable un an et l'autorisant à travailler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 octobre 2010, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de MmeB..., rapporteure ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", autorisant son titulaire à travailler, valable du 12 juin 2012 au 11 juin 2013 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement l'arrêté litigieux du 22 mars 2010 refusant notamment de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M.D..., qui avait demandé un titre de séjour en qualité de salarié, d'une durée d'un an, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'appelant sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sous réserve de la renonciation de la SCP Dessalces-Ruffel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'il demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Duchon Doris, président de chambre,

- MmeE..., première conseillère,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 14 janvier 2013.

La rapporteure,

M.C. B...Le président,

J.C. DUCHON DORIS

La greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 10MA032042

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03204
Date de la décision : 14/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-14;10ma03204 ?
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