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05/02/2013 | FRANCE | N°10MA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2013, 10MA02486


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la SCI Christine, dont le siège est 1310 avenue du Père Soulas, l'Iris Bleu à Montpellier (34090), par Me Gouron ;

La SCI Christine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802812 en date du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2004 ;

2°) d

e prononcer la décharge de l'imposition critiquée, à hauteur d'un montant, en principal,...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la SCI Christine, dont le siège est 1310 avenue du Père Soulas, l'Iris Bleu à Montpellier (34090), par Me Gouron ;

La SCI Christine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802812 en date du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition critiquée, à hauteur d'un montant, en principal, de 9 767 euros et de 6 628 euros, s'agissant des frais, pénalités et intérêts de retard y afférents ;

3°) condamner l'Etat à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Christine, dont l'objet social est la location d'immeubles nus, a fait, le 15 septembre 2004, l'objet d'un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées, portant que la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2004 ; que ce contrôle sur place a révélé, selon le service, l'absence de réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et donc un montant de TVA indûment récupérée de 9 767 euros en droits ; que la SCI Christine relève régulièrement appel du jugement en date du 28 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette somme et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant, d'une part, que la SCI requérante soutient ne pas avoir bénéficié, au cours de la procédure d'imposition, de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à compter du 1er avril 1988 par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire antérieurement à la date de mise en recouvrement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les sommes en litige ont été mises en recouvrement par un avis en date du 21 juin 2005 ; que ce n'est que par un courrier en date du 27 juin 2005 que la SCI Christine a sollicité l'intervention de l'interlocuteur départemental ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître l'article L. 10, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental présentée par la SCI postérieurement à la date de mise en recouvrement ;

3. Considérant, d'autre part, que la requérante se plaint de ce que pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, l'administration a pris en compte un certain nombre de documents, notamment un bail conclu le 21 décembre 1998, un courrier daté du 30 décembre 1998 par lequel la SCI avait opté pour l'assujettissement à la TVA, une demande de remboursement de TVA formée le 31 décembre 1998 et le remboursement intervenu le 24 février 1999, ainsi que les déclarations de TVA du 1er trimestre 1999 et les déclarations CA 3 souscrites à partir du 1er avril 1999 ; que, toutefois, le service, dès lors qu'il n'a notifié aucun redressement au titre d'une année non visée par l'avis de vérification du 15 septembre 2004, était en droit de contrôler l'ensemble des pièces lui permettant de vérifier si la qualification juridique de location de locaux non meublés était exacte et ce, quelles qu'en puissent être les dates, sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrôle ainsi exercé constitue une extension de la procédure de vérification de la comptabilité à des années non précisées dans l'avis de vérification n° 3927 ; que la société civile immobilière Christine ne saurait, dès lors, utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que le vérificateur a recherché, dans des documents antérieurs au 1er janvier 2001, les éléments propres à définir le régime applicable aux opérations de location auxquelles s'est livrée la requérante au cours des années vérifiées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile immobilière Christine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Christine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Christine et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02486
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;10ma02486 ?
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