La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2013 | FRANCE | N°11MA02787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA02787


Vu, enregistrée le 19 juillet 2011, la requête présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0905096 rendu le 17 mai 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par un refus de renouvellement de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers le paiement d'une somme de 2 00

0 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu, enregistrée le 19 juillet 2011, la requête présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0905096 rendu le 17 mai 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par un refus de renouvellement de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeE..., substituant la SCP Landwell et associés, pour le centre hospitalier de Béziers ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par le centre hospitalier de Béziers pour exercer, du 6 décembre 1999 au 30 avril 2000, les fonctions de coiffeuse au sein de différentes maisons de retraite et unités de long séjour ; que son contrat a été expressément renouvelé à plusieurs reprises, pour une durée d'un an, le dernier contrat venant à terme le 31 décembre 2005 ; que Mme A...ayant continué à exercer ses fonctions par la suite, le contrat a été implicitement reconduit pour des durées successives d'un an ; que, par une décision en date du 16 octobre 2008, Mme A...a été informée que son contrat ne serait pas, après le 31 décembre 2008, reconduit ; que Mme A...interjette appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête de plein contentieux tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait consécutifs, d'une part, à la décision du 16 octobre 2008, et, d'autre part, à un harcèlement moral et une discrimination liée à son état de santé ;

2. Considérant que le centre hospitalier de Béziers avait, en première instance, soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable formulée par MmeA... et n'avait, ainsi, pas lié le contentieux ; que si Mme A...avait la possibilité, jusqu'à ce que le juge de première instance statue, d'adresser une réclamation préalable à son administration, elle n'est plus susceptible de pallier cette carence en appel ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

5. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Béziers le paiement de la somme demandée par MmeA..., partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au centre hospitalier de Béziers.

''

''

''

''

N° 11MA027872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02787
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP GUIRAUD LAFON PORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma02787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award