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21/03/2013 | FRANCE | N°12MA02826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12MA02826


Vu, I), sous le n° 12MA02826, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...E...épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200660 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à d

estination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part...

Vu, I), sous le n° 12MA02826, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...E...épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200660 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II), sous le n° 12MA04495, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 novembre 2012, présentée pour Mme A...E...épouseD..., demeurant..., par Me Lopez ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1200660 du 26 juin 2012 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Lopez, qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces des deux dossiers ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- et les observations de Me Lopez pour MmeD... ;

1. Considérant que, par arrêté du 14 février 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour MmeD..., de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; que, dans l'instance n° 12MA02826, Mme D...demande à la Cour de céans d'annuler le jugement no 1200660 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance n° 12MA04495, elle sollicite le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 12MA02826 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Quant à la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme D...soutient que le tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le rapport d'enquête de la gendarmerie établi le 11 janvier 2012 sur lequel s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour prendre l'arrêté contesté et, qu'en tout état de cause, les premiers juges auraient dû, avant de statuer, en demander la communication audit préfet ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que ce rapport ait été transmis aux premiers juges ; que, par suite, le greffe dudit tribunal était dans l'impossibilité matérielle d'en communiquer une copie à Mme D...et, ainsi, lesdits juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par ailleurs, il ne saurait leur être utilement reproché, à l'appui d'un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, de n'avoir pas sollicité la communication de ce rapport auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes dès lors que cette faculté relève de leur seule appréciation, dans le cadre de leurs pouvoirs d'instruction ;

Quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 février 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est mariée avec M. C... D..., ressortissant de nationalité française, le 26 décembre 2010, en Algérie ; qu'après que ce mariage a été, le 27 janvier 2011, retranscrit sur les registres de l'état civil français, l'intéressée est régulièrement entrée en France, le 4 août 2011, munie d'un visa C portant la mention " famille de français " ; que la demande qu'elle a présentée le 11 août 2011 en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français correspondait à une première demande de certificat de résident, et non à une demande de renouvellement d'un tel certificat, et n'était dès lors pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'en outre, s'il fait état, dans son arrêté contesté, d'une " procédure en annulation de mariage en cours depuis le 20 septembre 2011 ", le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a défendu ni en première instance, ni en appel, n'établit pas que cette procédure, à la supposer même engagée, se soit poursuivie jusqu'au prononcé d'un divorce effectif à la date d'édiction de cet arrêté ; qu'enfin, ledit préfet ne démontre pas plus, ni même n'allègue, que ce mariage n'aurait été organisé qu'en vue de permettre l'obtention par l'appelante d'un titre de séjour ou que M. C... D...n'aurait pas conservé la nationalité française ; que, dans ces conditions, Mme D... devait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au sens des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; qu'en conséquence, en rejetant sa demande motif pris de ce que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 14 février 2012 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à MmeD..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait régissant sa situation, notamment matrimoniale, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 12MA04495 :

9. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 12MA02826, les conclusions de la requête de Mme D...enregistrée sous le n° 12MA04495 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lopez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Lopez, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1200660 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté préfectoral du 14 février 2012, sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12MA04415 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.D..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et à la condition qu'aucun changement de droit ou de fait n'ait affecté sa situation, notamment matrimoniale, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 4 : L'Etat versera à Me Lopez, avocat de MmeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 12MA02826 - 12MA04495

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02826
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-21;12ma02826 ?
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