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22/03/2013 | FRANCE | N°10MA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mars 2013, 10MA01452


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801018 en date du 23 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un commandement de payer en date du 24 octobre 2007 établi par le Trésorier de Nice-Port-Rossini pour avoir paiement de la somme de 57 836,83 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de

taxe d'habitation qui lui ont été réclamées, pour les premières, au titre des...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801018 en date du 23 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un commandement de payer en date du 24 octobre 2007 établi par le Trésorier de Nice-Port-Rossini pour avoir paiement de la somme de 57 836,83 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées, pour les premières, au titre des années 1992 et 1993 et, pour les secondes, au titre des années 1997 à 2000 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater la prescription de l'action en recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de M.C..., époux solidaire de la requérante ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont été assujettis, au titre des années 1992 et 1993, à des cotisations d'impôt sur le revenu dont ils ne se sont pas acquittés auprès du Trésor public ; que dans le dernier état de ses écritures, Mme C... ne conteste le recouvrement que des seules cotisations d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 et doit être regardée comme s'étant purement et simplement désistée du surplus de ses conclusions d'appel ; que selon le bordereau de situation émis le 26 février 2013 par le centre des finances publiques de " SIP Nice Centre ", MmeC..., après avoir réglé le 24 janvier 2011 les sommes de 914 et 3 620,96 euros se voit réclamer, au titre des impôts sur le revenu des années 1992 et 1993, la somme de 57 112, 09 euros ; que si Mme C...relève régulièrement appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée de l'obligation de payer ladite somme de 57 836,83 euros, il résulte de ce qui précède qu'elle doit être regardée comme ne maintenant ses conclusions d'appel qu'à hauteur de la somme de 57 112,09 euros ;

Sur le moyen tiré de la prescription d'assiette :

2. Considérant que Mme C...soutient que les impositions litigieuses sont prescrites par application des dispositions des articles L. 169 et L. 173 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi qu'en a, à juste titre, jugé le tribunal administratif, un tel moyen qui concerne nécessairement le bien-fondé de l'imposition se rattache au contentieux de l'assiette de l'impôt et est donc inopérant dans le cadre d'un litige de recouvrement ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la prescription de recouvrement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont jamais fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire durant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 281-2 du même livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au redevable qui estime que la prescription de recouvrement lui est acquise, de présenter une réclamation au trésorier-payeur général compétent dans le délai de deux mois, courant à compter du premier acte intervenu après l'acquisition de la prescription ; que les premiers juges et le ministre soutiennent que si le premier acte de poursuite permettant à la requérante d'invoquer la prescription était l'avis à tiers détenteur du 11 juin 2002, celle-ci, n'ayant pas formé opposition contre cet acte et n'ayant donc pas invoqué la prescription à son encontre dans le délai de deux mois, n'était plus recevable à le faire à l'encontre du commandement de payer du 24 octobre 2007 ;

4. Considérant, toutefois, que l'acte de poursuite, doit mentionner à la fois le caractère obligatoire de la réclamation préalable devant le trésorier-payeur général et les délais dans lesquels celle-ci doit être introduite ; qu'à défaut de ces mentions, les délais de recours ne sont pas opposables au contribuable ; qu'ainsi, lorsque le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription ne mentionne pas le caractère obligatoire de la réclamation préalable de recouvrement ainsi que les délais impartis pour introduire cette réclamation, le contribuable est encore recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'occasion d'un acte de poursuite ultérieur ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la preuve de ce que l'avis à tiers détenteur en date du 11 juin 2002, portant mention des informations précitées, a été adressé à la requérante, n'a jamais été versée aux débats par l'administration, celle-ci se bornant à produire, tant devant les premiers juges que devant la Cour, l'accusé de réception de cet avis, adressé à l'établissement bancaire tiers détenteur ; qu'il suit de là que le ministre ne peut à bon droit invoquer la forclusion prévue par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis à tiers détenteur du 11 juin 2002 aurait comporté la mentions des voies et délais de recours ; que si le ministre fait valoir qu'avant le commandement de payer à l'origine de l'action d'opposition en litige, en date du 24 octobre 2007, six avis à tiers détenteurs auraient été émis dès le 25 mars 2004, trois d'entre eux visant les cotisations d'impôt sur le revenu dont le recouvrement est en litige, il ne démontre pas que lesdits avis comportaient mention du caractère obligatoire de la réclamation préalable de recouvrement, le verso des copies des avis à tiers détenteur qui ont été versées au dossier d'appel qui devait mentionner les conditions des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, ne figurant pas au dossier, ne mettant pas le juge d'appel à même de vérifier si le verso mentionnait l'obligation d'invoquer, dans le délai prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, la prescription à l'encontre du premier acte de poursuite intervenant après le bénéfice de cette prescription ;

6. Considérant qu'il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commandement de payer, notifié le 24 octobre 2007 à Mme C...faisait suite à des actes de poursuites qui mentionnaient les voies et délais de recours, ni, par conséquent que le délai prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales puisse être opposé à la requérante, qui est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que Mme C...doit donc être déchargée de l'obligation de payer les sommes relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice devant être réformé en ce qu'il a de contraire à l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C...de ce qu'elle se désiste de ses conclusions d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre le recouvrement de la taxe d'habitation et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, hormis celles afférentes aux années 1992 et 1993.

Article 2 : Mme C...est déchargée de l'obligation de payer la somme de 57 112,09 euros afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1992 et 1993 et aux frais de recouvrement, qui lui a été assignée par le commandement de payer qui lui a été notifié le 24 octobre 2007.

Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, en date du 23 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à MmeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01452 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01452
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-22;10ma01452 ?
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