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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA01871


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 11MA01871, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100163 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 11MA01871, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100163 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né le 21 janvier 1981 à Kasserine, de nationalité tunisienne, a contracté mariage le 6 mai 2008 avec MmeC..., de nationalité française, mariage transcrit le 18 juillet 2008 au consulat général de France à Tunis ; qu'il est entré en France le 3 mars 2009 sous couvert d'un visa " famille de français " et qu'à ce titre la préfecture des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; que, suivant arrêté en date du 17 décembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien, subsidiairement de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à condition que la communauté de vie soit effective " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

3. Considérant que pour s'opposer à la demande présentée par M.B..., le 14 janvier 2010, au titre de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, au vu de deux comptes-rendus établis, les 8 février et 8 juin 2010, par les services de police, sur l'absence de communauté de vie de l'intéressé avec son épouse ;

que, toutefois, lesdits comptes-rendus n'établissent pas en eux-mêmes la rupture de la communauté de vie des époux alors qu'il ne ressort pas des nombreuses pièces versées aux débats par le requérant, notamment de la mention des adresses portées sur les correspondances de la direction générale des finances publiques et de la caisse primaire d'assurance maladie, les contrats de travail conclus par le requérant au cours des années 2009 et 2010 et des bulletins de salaire afférents, que toute vie commune aurait, à la date de l'arrêté contesté, cessé ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, pour ce motif, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2011, ensemble l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, la délivrance à M. B...d'un titre de séjour d'une durée de dix ans conformément aux stipulations de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 avril 2011 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour d'une durée de dix ans conformément aux stipulations de l'article 10 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01871
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GIACOMONI - MAIGNE - PONT DENIS-REMIS - MILLEMANN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma01871 ?
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