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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA03862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03862


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03862, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001775 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un, quatre, deux, un, un et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement le

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03862, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001775 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un, quatre, deux, un, un et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 29 mai 2004, 7 avril 2005, 26 septembre 2005, 9 juin, 11 juillet et 11 octobre 2006 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 9 avril 2010 retirant deux points de son permis à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2007 et portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant six pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 avril 2010 prononçant une perte de deux points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 31 mai 2007 et l'invalidation de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ainsi que ledit permis valide ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un, quatre, deux, un, un et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 29 mai 2004, 7 avril 2005, 26 septembre 2005, 9 juin, 11 juillet et 11 octobre 2006 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 9 avril 2010 retirant deux points de son permis à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2007 et portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur l'absence de notification des décisions contestées :

2. Considérant que si M. C...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées par radar automatique les 29 mai 2004, 9 juin et 11 juillet 2006 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 29 mai 2004, 9 juin et 11 juillet 2006, relevées par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. C...a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. C...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retraits de points consécutives aux infractions commises les 7 avril et 26 septembre 2005 :

En ce qui concerne la réalité de cette infraction :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. C...a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 7 avril et 26 septembre 2005 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

7. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire est de nature à apporter la preuve que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

9. Considérant que faute pour M. C...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation d'information préalable relative aux infractions précitées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 31 mai 2007 :

10. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention utilisés depuis le 1er janvier 2002, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.C..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. C...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retraits de deux points consécutive à l'infraction commise le 11 octobre 2006 :

11. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. C...a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de deux points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 11 octobre 2006, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux des douze points retirés au permis de conduire de M. C...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 9 avril 2010 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commis le 11 octobre 2006 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. C...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. C...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. C...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 9 avril 2010 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 31 mai 2007 et prononce l'invalidation de son permis de conduire, ensemble, lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.C....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03862
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma03862 ?
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