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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA03863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2011, sous le n° 11MA03863, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800352 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et des décisions référencées 48 portant retrait de points mentionnées dans

cette décision ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles susmentionnées ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2011, sous le n° 11MA03863, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800352 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et des décisions référencées 48 portant retrait de points mentionnées dans cette décision ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer l'ensemble des points indûment retirés du capital affecté à son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 12 juillet 2000, 3 janvier 2003, 18 septembre 2005, 26 janvier 2006, 12 avril 2007 et 9 juin 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre, trois, deux, deux, trois et deux points au capital affecté au permis de conduire de M. C...; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, ledit ministre a décidé, le 8 janvier 2008, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. C... que, postérieurement au jugement attaqué, l'intéressé a bénéficié, par une décision référencée 97 du 17 février 2012, d'une reconstitution totale du nombre de points initial de son permis de conduire, lequel a ainsi été crédité de douze points ; que, par suite, le juge du plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date où il juge, ne peut que constater que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction susvisées présentées par M. C... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M.C....

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.C....

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03863
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma03863 ?
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