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28/05/2013 | FRANCE | N°11MA03012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA03012


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SASU Union Naval Marseille, dont le siège est Terre Plein de Mourepiane Porte 4 à Marseille (13016), représentée par Me B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié..., par Me F... ;

La SASU Union Naval Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903347 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., la décision en date du 1er avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé son lic

enciement pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M....

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SASU Union Naval Marseille, dont le siège est Terre Plein de Mourepiane Porte 4 à Marseille (13016), représentée par Me B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié..., par Me F... ;

La SASU Union Naval Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903347 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., la décision en date du 1er avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour la SASU Union Naval Marseille, et Me E..., pour M.C... ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la SASU Union Naval Marseille et a désigné Me B... en qualité de liquidateur ; que, le 26 mars 2009, Me B... demandait à l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. C..., candidat aux élections des délégués du personnel et aux élections des membres du comité d'entreprise ; que, par une décision du 1er avril 2009, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation demandée ; que la SASU Union Naval Marseille, représentée par MeB..., défère à la Cour le jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du même code, le licenciement des candidats aux fonctions de délégué du personnel ou aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec la candidature ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, y compris dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

4. Considérant que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 1er avril 2009, le tribunal s'est fondé sur le motif que celui-ci n'avait pas vérifié si la possibilité d'assurer le reclassement de M. C...dans les sociétés du groupe Boluda auquel appartient la SASU Union Naval Marseille avait été examinée ;

5. Considérant, en premier lieu, que la SASU Union Naval Marseille soutient n'appartenir à aucun groupe et notamment pas au groupe Boluda ; qu'il ressort toutefois du jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 2009, ayant confirmé ce jugement, que la société SASU Union Naval Marseille a été créée en juin 2006 par le groupe Boluda pour reprendre l'activité de la société Compagnie Marseille Réparation ; que M. C...produit également devant la Cour la copie d'une revue éditée par le groupe Boluda en 2008 évoquant l'anniversaire du rachat par lui de la société SASU Union Naval Marseille, ainsi qu'un courrier à en-tête de la SASU Union Naval Marseille sur lequel apparait le logo du groupe Boluda ; que la société requérante ne produit aucune pièce de nature à mettre en cause ces éléments ni ne fournit aucune explication sur ses relations avec le groupe Boluda, dont elle ne conteste pas qu'un certain nombre de filiales exerçaient une activité et présentaient une organisation permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme faisant partie de ce groupe ;

6. Considérant, en second lieu, que, si l'inspecteur du travail a constaté, dans sa décision du 1er avril 2009, l'absence de possibilité de reclassement de M. C...au sein de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait vérifié si la possibilité de reclasser l'intéressé dans les sociétés du groupe Boluda avait été examinée ; qu'il est exact, comme le fait valoir la SASU Union Naval Marseille, que l'inspecteur du travail n'était pas tenu d'attendre la réponse des sociétés du groupe avant de prendre sa décision dès lors qu'aucune règle n'impose à ces dernières de répondre expressément ; qu'il devait cependant s'assurer que les recherches effectuées par l'employeur en vue de trouver des possibilités de reclassement au sein du groupe avaient été réelles, sérieuses et individualisées et qu'un délai suffisant, tenant compte notamment du nombre de salariés concernés, avait été laissé aux sociétés contactées pour répondre, le cas échéant, favorablement ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de la rédaction de la décision contestée ni des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait effectué cette vérification ; que dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de son contrôle et, par suite, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'annulation de la décision contestée du 1er avril 2009 doit en conséquence être confirmée, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir qu'elle a effectivement recherché la possibilité de reclasser M. C...au sein du groupe Boluda ; que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir de l'urgence qu'il y aurait eu à procéder au licenciement de l'intéressé en raison des délais fixés à l'article L. 3253-8 du code du travail, dès lors que ces dispositions, qui déterminent l'étendue de la garantie dont bénéficient les salariés pour le paiement de leurs créances résultant du licenciement en cas de défaillance de l'entreprise, ne dispensent pas l'employeur de son obligation de reclassement ni l'inspecteur du travail de son devoir de contrôle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASU Union Naval Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2009 autorisant le licenciement pour motif économique de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Union Naval Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par M. C...au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Union Naval Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Union Naval Marseille, à M. D... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11MA03012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03012
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ARNOUX-POLLAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;11ma03012 ?
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