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30/05/2013 | FRANCE | N°11MA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA00734


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00734, présentée pour la commune de Hyères les Palmiers Hôtel de Ville 12 avenue Joseph Clotis (83400) représentée par son maire en exercice, par la Selarl Mauduit et Lopasso ; la commune de Hyères les Palmiers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806000 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la SCI l'Atelier des Salins, l'arrêté du 11 juillet 2008, par lequel le maire de la commune a r

efusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00734, présentée pour la commune de Hyères les Palmiers Hôtel de Ville 12 avenue Joseph Clotis (83400) représentée par son maire en exercice, par la Selarl Mauduit et Lopasso ; la commune de Hyères les Palmiers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806000 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la SCI l'Atelier des Salins, l'arrêté du 11 juillet 2008, par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une villa en rez-de-chaussée sur un terrain sis 1388, chemin de Mauvanne cadastré E 1329, ensemble la décision implicite confirmative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI l'Atelier des Salins devant le tribunal administratif de Toulon ;

4°) de mettre à la charge de la SCI l'Atelier des Salins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 juillet 2008, le maire de la commune de Hyères les Palmiers a refusé de délivrer à la SCI l'Atelier des Salins un permis de construire pour l'édification d'une villa en rez-de-chaussée sur un terrain qui supporte déjà une construction sis 1388 chemin de Mauvanne cadastré E 1329, arrêté qu'il a implicitement confirmé suite au recours exercé par la société le 30 juillet 2008 ; que la commune de Hyères les Palmiers interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, ensemble ladite décision implicite ;

Sur les conclusions de la commune de Hyères les Palmiers dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulon :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, selon l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. " ; et qu'aux termes de l'article R. 613-4 : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le second mémoire en défense de la SCI l'Atelier des Salins a été communiqué à la commune de Hyères les Palmiers le 19 novembre 2010 alors que l'audience s'est déroulée le 25 suivant ; que, dans ces conditions, la commune n'a pas disposé d'un délai suffisant avant l'audience pour en discuter les éléments de ce mémoire ; qu'il suit de là que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulon est entachée d'irrégularité et que la commune de Hyères les Palmiers est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI l'Atelier des Salins ;

5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 25 mars 2008, le maire de la commune de Hyères les Palmiers a donné à MmeA..., 6ème adjoint, délégation à effet de signer " tous les documents, dossiers et pièces concernant les affaires suivantes : Urbanisme - Plan Local d'Urbanisme - Affaires juridiques - Contentieux " ; que par cette formulation vague qui, d'une part, ne vise pas la matière urbanistique dans son sens général et opère une distinction dans l'étendue de la délégation, et d'autre part, n'indique pas la nature des actes concernés par ladite délégation, le maire de Hyères les Palmiers n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence qu'il a entendu déléguer ; que, dans ces conditions, la SCI l'Atelier des Salins est fondée à soutenir que Mme A...ne disposait pas d'une délégation régulière et que, par suite, l'arrêté querellé du 11 juillet 2008 est entaché d'incompétence ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser de délivrer à la SCI l'Atelier des Salins le permis de construire par elle sollicitée, le maire de la commune de Hyères les Palmiers a retenu que le projet était contraire, en premier lieu, aux dispositions de l'article UH-2 du plan d'occupation des sols qui interdit dans la zone UH d'une part, " les lotissements de toute nature " et d'autre part, " les ensembles et groupes d'habitations " et, en second lieu, à celles de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; qu'il en résulte que la SCI l'Atelier des Salins est fondée à soutenir, par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article UH 2 du règlement du plan d'occupation des sols sur lequel le maire de la commune de Hyères les Palmiers s'est fondé, que le premier motif de l'arrêté du 11 juillet 2008 est entaché d'illégalité ;

9. Considérant, d'autre part, que si comme il a été dit précédemment, l'article UH 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Hyères les Palmiers interdit que soient implantés dans la zone UH, " les ensembles et groupes d'habitations ", l'article UH 5 relatif aux caractéristiques des terrains précise qu'aucune caractéristique de forme ou de surface n'est imposée et le règlement du plan d'occupation des sols comporte un article UH 8 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; qu'ainsi, comme le soutient la SCI l'Atelier des Salins, les dispositions précitées de l'article UH 2 n'interdisent pas l'édification de deux constructions sur un même terrain ; que, dés lors, le maire a commis une erreur de droit dans l'interprétation qu'il a faite des dispositions pertinentes du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet, en portant le nombre de bâtiment à usage d'habitation sur l'unité foncière à deux était contraire à l'article UH ;

10. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : (...) - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, (...). " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme : " Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. (...) " ; que le plan d'exposition au bruit que l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, précité, fait figurer parmi les annexes au règlement du plan d'occupation des sols, a pour effet d'imposer la compatibilité du règlement du plan d'occupation des sols auquel il est annexé avec les dispositions de l'article L. 147-5 du même code, qui fixent les occupations du sol interdites ou admises dans les zones délimitées par ce plan ; qu'ainsi l'opposabilité des mentions de ce plan découle des dispositions de l'article L. 147-5 précité et ne relève pas de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, lequel se borne à énumérer les seules servitudes d'urbanisme dont il subordonne l'opposabilité à leur mention par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, la SCI l'Atelier des Salins n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Hyères le Palyvestre alors que celui-ci n'est pas mentionné dans la liste des servitudes annexée au plan d'occupation des sols de la commune ;

12. Considérant par ailleurs que si l'article 5 du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 susvisé fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er novembre 2002. Les plans d'exposition au bruit et les plans de gêne sonore en vigueur à cette date demeureront applicables jusqu'à l'approbation des plans les remplaçant. La révision devra être achevée (...) avant le 31 décembre 2005 pour les plans d'exposition au bruit. ", le délai précité est purement indicatif et sans incidence sur la légalité des plans en vigueur ; que la SCI l'Atelier des Salins n'est par suite pas fondée à soutenir que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Hyères le Palyvestre approuvé en 1975 et qui n'a jamais été révisé est devenu caduc ;

13. Considérant en outre que la SCI l'Atelier des Salins ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 147-1 et R. 147-6 du code de l'urbanisme issues du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 précité à l'encontre du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Hyères le Palyvestre lequel a été approuvé comme il a été dit précédemment en 1975, soit antérieurement à leur adoption ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'emprise du projet, située en zone C par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Hyères le Palyvestre, est bordée à l'est par les salins et à l'ouest par des parcelles à vocation principalement agricole, au nord ouest et au sud-ouest par des campings et n'est donc pas située dans un secteur déjà urbanisée ; que, par suite, le maire pouvait légalement fonder son refus de délivrance du permis de construire en litige sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Hyères les Palmiers aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce second motif ; que, toutefois, l'arrêté litigieux est entaché, comme il a été dit ci-dessus, d'incompétence ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ainsi que de la décision implicite confirmative ;

16. Considérant enfin que si la commune de Hyères les Palmiers demande à la Cour de substituer comme fondement de son arrêté du 11 juillet 2008 les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ledit vice d'incompétence y fait obstacle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI l'Atelier des Salins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Hyères les Palmiers quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SCI l'Atelier des Salins sur le fondement de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2008, par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à la SCI l'Atelier des Salins un permis de construire pour la construction d'une villa en rez-de-chaussée sur un terrain sis 1388, chemin de Mauvanne cadastré E 1329, ensemble la décision implicite confirmative, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Hyères les Palmiers et de la SCI l'Atelier des Salins tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la commune de Hyères les Palmiers et à la SCI l'Atelier des Salins.

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N° 11MA00734

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00734
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma00734 ?
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