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04/06/2013 | FRANCE | N°10MA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juin 2013, 10MA01746


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2010 et régularisée par courrier le 10 mai 2010, présentée pour l'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, dont le siège est situé avenue Victor Hugo à Sète (34200), par MeA... ;

L'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800229 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 926,26 euros et 12 749,2

5 euros, ayant grevé les subventions versées par l'Etat et le Fonds d'Action et de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2010 et régularisée par courrier le 10 mai 2010, présentée pour l'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, dont le siège est situé avenue Victor Hugo à Sète (34200), par MeA... ;

L'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800229 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 926,26 euros et 12 749,25 euros, ayant grevé les subventions versées par l'Etat et le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) au titre, respectivement, des années 2004 et 2005 ;

2°) de condamner l'Etat aux remboursements demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388 CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que l'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau exerce une activité d'entrepreneur de spectacles ; qu'elle a bénéficié de subventions de la part de l'Etat et du Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) ; que ces subventions ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant que les subventions qu'elle avait perçues en 2004 et 2005 n'étaient pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a demandé, en vain, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ; qu'elle relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 926,26 euros et 12 749,25 euros, ayant grevé les subventions versées par l'Etat et le FASILD respectivement au titre des années 2004 et 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition [à la taxe sur la valeur ajoutée] est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter les demandes de remboursement présentées par l'association requérante, l'administration a estimé que les subventions versées par l'Etat et le FASILD constituaient des compléments de prix et étaient versées en contrepartie de l'engagement de l'association de pratiquer des tarifs conformes à sa mission de service public, à savoir inférieurs aux prix du marché ; que le ministre chargé du budget soutient qu'ainsi, il existe une relation directe entre les décisions de l'Etat et du FASILD, parties versantes des subventions dont il s'agit, d'octroyer celles-ci et la diminution des prix pratiqués par l'association requérante ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 de la convention signée le 22 septembre 2004 entre le ministère de la culture et de la communication et le Théâtre-Scène Nationale de Sète, dont l'association requérante assure le contrôle et la gestion matérielle et financière, stipule : " Le ministère s'engage à soutenir financièrement le Théâtre-Scène Nationale de Sète pour la réalisation de son projet culturel et artistique, pour la mise en oeuvre d'une politique tarifaire très modérée vis-à-vis du public défavorisé et plus particulièrement du jeune public (...) La participation du ministère de la culture et de la communication a un lien direct avec les prix pratiqués par la structure bénéficiaire de la subvention. Elle permet aux bénéficiaires la pratique de tarifs inférieurs au coût réel des prestations et constitue donc la contrepartie d'un service rendu. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er des notifications d'attributions des subventions allouées les 30 avril 2004 et 10 octobre 2005 par le FASILD dans le cadre du programme d'action " Création positive " au titre desdites années : " (...) ce programme est complété par une politique tarifaire préférentielle pour les jeunes et familles à revenus modestes " ; que dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre les subventions et les prestations artistiques de l'association ainsi que la politique tarifaire de celle-ci doit être regardée comme établie ; que l'absence de stricte proportionnalité entre le montant de la subvention et les prix pratiqués ne suffit pas à contredire cette analyse, dès lors que le rapport entre les subventions et la diminution du prix de la prestation fournie reste significatif ; que par suite, alors même que le détail de la réduction du prix de vente des spectacles n'est pas défini par les conventions passées, le versement des subventions litigieuses trouve sa contrepartie dans l'application de tarifs inférieurs à ceux du marché ; que ces subventions doivent être regardées comme ayant revêtu le caractère de complément de prix de l'opération taxée ; que, dans ces conditions, conformément au statut de " Scène nationale " de l'association requérante et le contrat d'objectifs conclu par elle en cette qualité avec les collectivités publiques en application de la circulaire ministérielle du 30 avril 1997, laquelle lie l'obligation de démocratie culturelle assignée aux scènes nationales et la politique tarifaire qu'elle implique " à la part prépondérante des fonds publics dans leur financement ", les subventions litigieuses sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les motifs énoncés par le jugement attaqué qui viennent d'être rappelés ;

4. Considérant que l'instruction administrative n° 3A-7-06 publiée le 16 juin 2006 dans ses dispositions invoquées par l'association requérante, relatives aux critères de qualification des subventions constituant des suppléments de prix, est postérieure aux impositions en litige et ne donne pas, au demeurant, de la loi fiscale une interprétation différente de ce que celle-ci prévoit, en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01746 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01746
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;10ma01746 ?
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