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04/06/2013 | FRANCE | N°11MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2013, 11MA03493


Vu la requête enregistrée le 29 août 2011, présentée pour Mme D...A...demeurant..., par Me B...E... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1006540 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- de "condamner la commune de Digne-les-Bains à régulariser le relèvement des indemnités" depuis 2002 ;

- d'enjoindre à la commune de Digne-les-Bains de régulariser sa situation statutaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner la

commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son ...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2011, présentée pour Mme D...A...demeurant..., par Me B...E... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1006540 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- de "condamner la commune de Digne-les-Bains à régulariser le relèvement des indemnités" depuis 2002 ;

- d'enjoindre à la commune de Digne-les-Bains de régulariser sa situation statutaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains le paiement d'une somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du maire de la commune de Digne-les-Bains en date du 25 septembre 2002, MmeA..., agent titulaire au grade de rédacteur chef, 7ème échelon, a été détachée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux en qualité de stagiaire au grade d'attaché au 8ème échelon ; qu'à la suite d'un recours pour excès de pouvoir exercé par M. C... à l'encontre dudit arrêté, le tribunal administratif de Marseille, l'a annulé par un jugement en date du 26 mars 2007 devenu définitif ; que MmeA..., se plaignant d'une non régularisation rétroactive de sa situation à la suite de l'annulation précitée, de l'existence d'une promesse non tenue et de pressions continues au sein de son administration a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête que ce dernier a interprétée comme présentant un caractère indemnitaire ; que Mme A...interjette appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du 25 septembre 2002 a été annulé par le tribunal administratif de Marseille, il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 3 février 2009, le maire de la commune intimée a entièrement réglé, de manière rétroactive, la situation de la requérante ; que cette dernière n'établit pas qu'elle aurait dû bénéficier plus tôt d'un avancement au grade d'attaché principal et ne conteste pas utilement la reconstitution ainsi opérée ; que, par ailleurs, si Mme A...fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier du versement de sommes plus importantes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait valoir que la commune de Digne-les-Bains n'aurait pas respecté une promesse, elle n'établit pas que l'intimée lui aurait fait une promesse dont le contenu n'est d'ailleurs même pas précisé ni, par suite, que la commune n'aurait pas donné suite à l'engagement allégué dans des conditions constitutives d'une faute ;

4. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...fait état de pressions sur son lieu de travail ; que toutefois, bien que l'intéressée ait été victime d'un malaise le 17 juin 2009, les pressions alléguées ne sont pas établies par les pièces versées au dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que soient réparées ses prétendues pertes financières ainsi que le préjudice moral allégué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Digne-les-Bains de "régulariser sa situation statutaire" ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit versée à Mme A... la somme qu'elle réclame en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Digne-les-Bains.

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N° 11MA034933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03493
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;11ma03493 ?
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