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06/06/2013 | FRANCE | N°11MA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 11MA01199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900274 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le maire de Toulon a délivré un permis de construire à la SA Bouygues Immobilier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900274 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le maire de Toulon a délivré un permis de construire à la SA Bouygues Immobilier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Toulon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la commune de Toulon et de Me C...pour la SA Bouygues Immobilier.

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le maire de Toulon a délivré un permis de construire à la SA Bouygues Immobilier ; que les époux D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; que la circonstance que lors de l'exécution du permis en litige, l'arrachage d'un arbre implanté sur le terrain d'assiette du projet de la société Bouygues Immobilier serait susceptible de causer des dommages à la propriété de M. et Mme D...en cas de mauvaise exécution est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que le tribunal n'était dès lors pas dans l'obligation de répondre à ce moyen inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; que les époux D...soutiennent en appel que ces dispositions ont été méconnues, dès lors que l'article 4 de la notice architecturale n'évoque pas la clôture Ouest, qu'il n'est pas précisé que le projet aboutira nécessairement à la démolition et au déplacement du portail de leur propriété, que le dossier dissimule le fait que la construction envisagée se superpose avec le mur d'un de leurs garages, qu'il ne précise pas à partir de quel endroit des balcons la distance a été arrêtée et que la représentation des balcons a pour effet d'en occulter l'impact ;

4. Considérant que le dossier de la demande de permis de construire fait explicitement référence au mur de clôture Ouest dans le plan PC2 et précise qu'il sera laissé en l'état ; que ce même plan fait également état de ce qu'un joint de dilatation de 2 centimètres sera laissé entre la construction de M. et Mme D...et le bâtiment de société Bouygues Immobilier, démontrant ainsi l'absence de tout empiètement d'une propriété sur l'autre ; qu'il ne ressort d'aucune des autres pièces produites en appel ou en première instance, et notamment pas du plan PC n° 7, que ce projet prévoirait un quelconque empiètement sur la propriété des épouxD... ou la démolition d'ouvrages leur appartenant ; que compte tenu de leur échelle au 1/100e, les plans PC2 et PC5 permettaient enfin d'identifier avec suffisamment de précision les caractéristiques des balcons des bâtiments A et B ; que M. et Mme D...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, qui ne définit pas au demeurant la liste des pièces devant figurer dans une demande ni les caractéristiques que ces dernières doivent revêtir ; qu'ils ne sauraient davantage soutenir que la constitution du dossier de la demande révèlerait ainsi une manoeuvre destinée à induire les services instructeurs en erreur et que le permis de construire aurait un caractère frauduleux ;

5. Considérant que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; que leur régularité s'apprécie au regard des seules règles d'urbanisme et non de celles du code civil ou de la construction, voire de la mauvaise exécution qui pourrait ultérieurement en être faite ; que M. et Mme D...ne peuvent en conséquence utilement se prévaloir de ce que les balcons des bâtiments autorisés par l'arrêté en litige permettraient des vues directes prohibées par le code civil sur leur propriété, d'une perte d'ensoleillement, de ce que lors de l'exécution du permis, l'arrachage d'un arbre ou une mauvaise application des règles de l'art seraient susceptibles de causer des dégâts à leur propriété et de ce que ni le bornage de propriété ni l'étude géologique de la société pétitionnaire n'ont fait l'objet d'une procédure contradictoire ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir en appel qu'aucun permis de démolir n'était joint à la demande alors qu'il n'était pas fait mention de la " non obligation de le solliciter ", M. et Mme D...ne contestent pas utilement le motif de rejet du tribunal tiré de ce que la demande faisait bien état de l'ensemble des bâtiments devant être démolis alors qu'au surplus aucune demande de permis de démolir n'était en l'espèce nécessaire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leur moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

7. Considérant que M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire qu'ils contestent, de ce que la commune de Toulon a été défaillante dans sa mission qui lui impose de mettre en place un plan de prévention des risques dès lors que, d'une part, cette mission relève de la compétence des services de l'Etat et, d'autre part, qu'il appartient au maire de vérifier la conformité d'une demande de permis de construire au regard de la seule réglementation applicable à la date de sa décision ; qu'il s'ensuit, que M. et MmeD..., qui n'ont à aucun moment invoqué les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives à la sécurité publique, ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence de plan de prévention des risques sur le territoire communale pour soutenir qu'un tel plan aurait permis de refuser la demande de permis de construire de la société Bouygues Immobilier compte tenu de ce qu'il imposerait alors d'identifier la nature du sol, d'adapter les fondations, de rigidifier la structure, de désolidariser les bâtiments accolés, d'éviter les variations localisées d'humidité et d'éloigner les plantations d'arbres ou tout au moins de poser des murs anti-racines ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par la commune et la société Bouygues Immobilier ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société Bouygues Immobilier, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à verser à M. et Mme D...une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépense qu'ils ont dû exposer ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme D... à verser, tant à la commune de Toulon qu'à la société Bouygues Immobilier, une somme de 1 500 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Bouygues Immobilier et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à la commune de Toulon et à la société Bouygues immobilier.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, où siégeaient :

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N° 11MA01199

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01199
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-06;11ma01199 ?
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