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11/06/2013 | FRANCE | N°11MA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 11MA00532


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. E... D..., Mme G... D...et Mlle B...D..., demeurant..., et pour l'EARL Domaine de Clovallon, agissant par sa représentante légale et dont le siège est Domaine de Clovallon à Bédarieux (34600), par MeF... ;

M. D...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901898 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bédarieux sur leur demande formée le 17 d

cembre 2008 tendant à l'adoption d'un règlement d'eau ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. E... D..., Mme G... D...et Mlle B...D..., demeurant..., et pour l'EARL Domaine de Clovallon, agissant par sa représentante légale et dont le siège est Domaine de Clovallon à Bédarieux (34600), par MeF... ;

M. D...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901898 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bédarieux sur leur demande formée le 17 décembre 2008 tendant à l'adoption d'un règlement d'eau ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de Bédarieux de mettre en place, contradictoirement avec eux, un règlement d'eau garantissant leurs droits ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bédarieux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, ainsi que les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Bédarieux ;

1. Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2004, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir des sources des Douzes et de la Joncasse sises sur le territoire de la commune de Bédarieux et la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages ; que, sur recours de M. E...D..., Mme G...D..., Mlle B... D...et de l'EARL Domaine de Clovallon, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par un jugement en date du 13 juin 2008 modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 9 juillet 2008, l'article 5-1-2 de cet arrêté en tant qu'il mentionnait que M. D... ne dispose pas de droit d'eau ; que, par un courrier du 12 décembre 2008, les requérants ont demandé au maire de Bédarieux d'édicter un règlement d'eau en vue de rétablir et préserver leur droit d'eau reconnu par le jugement du 13 juin 2008 ; que, dans la présente instance, M. D...et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bédarieux sur leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune de Bédarieux de prendre un règlement pour garantir l'utilisation par les requérants des eaux provenant de la source de la Joncasse ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2008 n'impliquait pas, eu égard à son dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la commune édictât un tel règlement ; que si, dans un courrier du 8 septembre 2005, le maire de Bédarieux a indiqué à M. D...qu'il conservait la possibilité d'utiliser l'eau de la rivière La Vébre pour l'irrigation et l'entretien de son domaine, ce courrier ne valait aucunement engagement d'élaborer le règlement demandé ; que les circonstances que l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2004 ne comporte aucune prescription de nature à préserver le droit d'eau des requérants et que les prélèvements effectués par la commune soient de nature à compromettre leurs projets de développement professionnel, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rejet par le maire de Bédarieux de leur demande tendant à l'édiction d'un règlement d'eau est entaché d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bédarieux ni d'ordonner une expertise, que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bédarieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E...D..., de Mme G...D..., de Mlle B...D...et de l'EARL Domaine de Clovallon la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Bédarieux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.

Article 2 : M. E...D..., Mme G...D..., Mlle B...D...et l'EARL Domaine de Clovallon verseront à la commune de Bédarieux la somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme G...D..., à Mlle B... D..., à l'EARL Domaine de Clovallon et à la commune de Bédarieux.

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N° 11MA00532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00532
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REMAURY FONTAN - REMAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;11ma00532 ?
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