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20/06/2013 | FRANCE | N°11MA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 11MA01960


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2011, sous le numéro 11MA01960, présentée par la ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902214 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Sorgues, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire de cette

commune, en tant que cet arrêté a classé en zones de danger les parties...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2011, sous le numéro 11MA01960, présentée par la ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement ; La ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902214 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Sorgues, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire de cette commune, en tant que cet arrêté a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ;

2°) de rejeter la demande de la commune ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Revert, rapporteur;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Sorgues ;

1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Sorgues, a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire de cette commune, en tant que cet arrêté a classé en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que la ministre chargée de l'écologie relève appel de ce jugement ; qu'eu égard aux termes de ses écritures, la commune de Sorgues, quant à elle, doit être regardée comme relevant appel incident de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juillet 2003, définissent le contenu des plans de prévention des risques naturels en prévoyant qu'ils " ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...) " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, pour l'application desquelles le tribunal ne devait donc pas se référer pour interprétation aux travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2003 qui a donné à ce texte sa dernière rédaction à la date de l'arrêté en litige, que les zones de précaution ne sont pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il n'a pas rangé en zone de précaution mais en zone de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible, le tribunal a donné une interprétation différente desdites dispositions ; qu'il a donc lieu de censurer le motif d'annulation retenu par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'appel de la ministre ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens de première instance et d'appel de la commune de Sorgues ;

En ce qui concerne la légalité externe

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige et issue de la loi du 30 juillet 2003 : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...)." ; que l'article L. 562-3 du même code dispose que : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. (...) " ; que l'article L. 562-7 du code ajoute que : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 " ; que l'article 2 du décret du 4 janvier 2005, pris pour l'application de la loi du 30 juillet 2003 précitée : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...). Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. (...)" ; que l'article 10 de ce décret précise que " Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté du préfet de Vaucluse et du préfet de la Drôme, du 26 octobre 2000, prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze, le décret du 4 janvier 2005 n'était pas encore entré en vigueur ; qu'ainsi, par application de l'article 10 de ce décret et faute pour les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement d'être sur ce point suffisamment précises pour être directement applicables, c'est sans méconnaître ces dispositions que ledit arrêté n'a pas défini les modalités de la concertation et qu'aucune concertation n'a été organisée pour l'élaboration du plan de prévention en litige ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2003, que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet de plan de prévention doivent être associés à son élaboration, la formalité de notification auxdits établissements de l'arrêté prescrivant l'établissement de ce plan n'est applicable, en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret précité du 4 janvier 2005, qu'aux plans dont l'établissement est prescrit postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier, spécialement du rapport de présentation retraçant précisément les étapes de la procédure, dont les renseignements ne sont pas contestés, qu'en 2002, 2004, 2005 et 2006 de nombreuses actions d'information ont été entreprises par les services de l'État et 9 réunions ont été organisées avec les communes concernées, dont la commune de Sorgues, afin notamment de présenter le projet et ses enjeux, et de recueillir les informations propres à chaque commune ; qu'une réunion a en outre été tenue avec la commune le 8 septembre 2008 à la suite de l'avis de la commission d'enquête publique ; que dans ces conditions, la commune de Sorgues, dont l'avis sur le projet de plan a été recueilli le 19 février 2007, n'est pas fondée à soutenir que les communes concernées n'ont pas été associées à l'élaboration du plan de prévention en litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives précitées que le périmètre du projet de plan de prévention des risques d'inondation mis à l'étude ne puisse être réduit au cours de la procédure d'élaboration et inclure un nombre plus faible de communes au stade de la mise à enquête publique et, le cas échéant, au stade de l'approbation du projet de plan ; que c'est ainsi sans entacher d'irrégularité ou d'incompétence son arrêté du 17 janvier 2007 que le préfet de Vaucluse a pu, sans la signature du préfet de la Drôme qui était le coauteur de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention en litige, soumettre à enquête publique le projet de plan pour 23 communes du département de Vaucluse ; que ces mêmes dispositions, ni celles de l'article L. 562-4-1 du même code, ne font obstacle à ce que le projet de plan de prévention, mis à l'étude à l'échelle d'un bassin, soit approuvé par commune ; que de la sorte, dès lors que cette approbation par commune n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'échelle d'étude des aléas d'inondation et la pertinence des zonages et prescriptions élaborés sur chaque territoire concerné, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni détournement de procédure ; que l'absence d'ouverture d'une enquête publique sur le projet de plan de prévention pour les communes de la Drôme visées par l'arrêté de prescription, avant l'approbation de l'arrêté litigieux, n'est pas davantage la preuve d'une erreur de droit ou d'un détournement de procédure entachant cet acte ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'absence au dossier d'enquête publique soumis au public sur la commune de Sorgues, du zonage et du règlement concernant les autres communes couvertes par le plan de prévention n'a pu être de nature à nuire à son information, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier comportait les pièces du projet de plan relatives à la commune, qu'y figurait également le rapport de présentation et ses éléments d'étude formés à l'échelle du bassin, et que l'arrêté en litige n'a pour objet d'approuver le plan de prévention que sur le territoire de la commune de Sorgues;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté par la ministre en appel et le préfet en première instance qu'a été substitué, après l'organisation de l'enquête publique, au fond de carte IGN résultant de la campagne 2004 et utilisé pour l'élaboration de la cartographie un fond de carte IGN établi en 2007 ; que toutefois, dans la mesure où le préfet affirme dans ses écritures de première instance, sans être démenti, que la carte d'aléa, qui repose à la fois sur une modélisation hydraulique s'appuyant sur des levers topographiques, sur de nombreuses campagnes de terrain assurant la cohérence des résultats et sur une étude des crues historiques, n'a pas été élaborée à partir de cette cartographie IGN au 1/25000 datant de 2007, où l'utilisation de cette dernière ne s'est justifiée que pour traduire les évolutions de l'occupation du sol intervenues en trois ans, et assurer un meilleur repérage par les particuliers, sans emporter de modifications du zonage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette substitution, à laquelle ne s'opposait aucun texte ni aucun principe, ait pu nuire à l'information du public ou des collectivités territoriales consultées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette modification ait pu à elle seule altérer l'économie générale du projet, ni qu'elle révèle l'ampleur des autres modifications apportées, dont la nature n'est nullement précisée à cet égard en cause d'appel, ou une prétendue inexistence juridique entachant l'arrêté en litige ; qu'il n'en résulte pas une atteinte au principe de sécurité juridique ; que la commune de Sorgues dénonce également l'atteinte portée à l'économie générale du projet de plan par les modifications y apportées après l'enquête publique, telles qu'elles ont été justifiées dans le rapport d'analyse des observations établi par les services de l'État, en excipant de leur absence de motivation précise, du défaut d'information sur leur importance réelle et de l'atteinte qui serait de la sorte portée au principe d'égalité ; que cependant, faute pour la commune de préciser en quoi ces différentes modifications, prises isolément ou cumulativement, porteraient atteinte au parti de prévention adopté dans le projet, le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique, qui n'est à cet égard pas assez précis, à la différence dudit rapport, ne peut être accueilli ; que dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'économie générale du projet doit s'apprécier à l'échelle de la commune concernée par l'approbation ou à l'échelle du bassin ; que s'agissant plus particulièrement de la modification ayant consisté à redistribuer certaines des huit zones d'expansion des crues, rangées en zone rouge avant enquête publique, en des zones dont le niveau d'aléa s'avérait plus adapté, compte tenu des observations de la commission d'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa nature et son importance rapportée au périmètre et à l'objet du plan, il en est résulté un infléchissement significatif du parti de prévention retenu dans le projet ou un bouleversement dans son économie générale ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de toute disposition contraire, l'avis défavorable de la commission d'enquête publique ne liait pas le préfet de Vaucluse qui a néanmoins tenu compte de certaines de ses réserves et recommandations, ainsi que le montre le rapport d'analyse de ses observations ;

11. Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune, la lettre de consultation des communes concernées par le projet de plan de prévention des risques, datée du 3 janvier 2007, ne limite pas par ses termes le champ de la consultation au projet tel qu'il ne porte que sur le territoire de chaque commune concernée ; qu'en tout état de cause, compte tenu du champ d'application de l'arrêté en litige et de la finalité de la consultation, l'absence de communication à la commune de Sorgues du règlement et de la cartographie attachés aux arrêtés approuvant le plan sur les autres communes n'est pas de nature à nuire à son information comme à celles des autres communes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation dont la commune de Sorgues a reçu transmission pour les besoins de cette consultation ne contenait pas les informations relatives à la totalité du bassin d'étude et donc celles liées aux communes directement concernées ;

12. Considérant, en huitième lieu, que si le syndicat chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale a pu relever, dans son avis du 12 février 2007, qu'il n'avait pas été associé à l'élaboration du projet de plan depuis sa prescription, il résulte des articles L. 562-3 du code de l'environnement et 2 et 3 du décret du 4 janvier 2005 que cette association ne s'imposait pas depuis la prescription du plan litigieux ; que contrairement aux affirmations non étayées de la commune, le département de Vaucluse a pour sa part été consulté par les services de l'État sur le projet de plan par lettre du 3 janvier 2007, dont la réception n'est pas contestée et à laquelle le préfet soutient en première instance que le département n'a pas donné de réponse ;

13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aucune des dispositions du code de l'environnement applicables aux plans de prévention des risques ne prévoit la motivation de l'arrêté approuvant un tel document quant aux raisons pour lesquelles il n'est pas tenu compte des avis de la commission d'enquête publique et de la commune et pour lesquelles le plan a été approuvé commune par commune ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne prévoient quant à elles que la motivation des décisions individuelles défavorables, parmi lesquelles ne figure pas un tel arrêté qui revêt un caractère réglementaire ; que par conséquent la commune ne peut utilement prétendre que l'arrêté en litige aurait dû motivé dans cette mesure, ni que l'acte devrait être annulé par suite du silence du préfet en première instance et de la ministre en appel sur les motifs de cette approbation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'a été annexé à cet arrêté un rapport d'analyse, dans lequel sont livrés de manière détaillée les motifs pour lesquels les recommandations et réserves de la commission sont ou pas prises en compte ;

En ce qui concerne la légalité interne

14. Considérant, en dixième lieu, que c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de Vaucluse a pu viser, dans son arrêté litigieux, l'avis de la communauté de communes du Pays de Voconces intervenu le 22 février 2007 et parvenu en sous-préfecture le 26 février 2007, en cours d'enquête publique ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne faisaient obligation au préfet, à peine d'irrégularité de son acte, de préciser le caractère défavorable de certains des avis visés dans son arrêté, notamment celui de la commune de Sorgues; que l'absence de visa des décrets du 5 octobre 1995 et du 4 janvier 2005 est sans incidence sur la régularité de l'arrêté litigieux ;

15. Considérant, en onzième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il résulte clairement des dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que ce n'est qu'en tant que de besoin qu'un plan de prévention des risques d'inondation délimite non seulement des zones exposées à ces risques, dites zones de danger, mais également des zones dites de précaution, qui ne sont pas elles-mêmes directement exposées à ces risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver de tels risques ou en créer de nouveaux ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze, qui dans son rapport de présentation se réfère expressément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 dont est issue la version précitée des dispositions de l'article L. 562-1, a délimité six zones de danger distinctes, en fonction de l'intensité de l'aléa d'inondation identifié ; que s'agissant de deux types distincts de zones, répondant à des finalités différentes, en vertu des termes mêmes de l'article L. 562-1, l'absence, au côté des zones de danger, de zones de précaution dans le plan litigieux, ne révèle pas par elle-même l'absence de nécessité d'un zonage sinon d'un plan de prévention, ni la volonté des services de l'État d'échapper aux dispositions de la loi du 30 juillet 2003 ;

16. Considérant, en douzième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'eu égard à l'ensemble des informations contenues dans les éléments constitutifs du plan de prévention, la mention, dans la même page du rapport de présentation, tantôt de cinq zones de danger, tantôt de six, ne constitue pas une contradiction interne de ce document, mais une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité dudit plan ;

17. Considérant, en treizième lieu, que l'absence de datation de la carte IGN ayant servi de fond à la cartographie, ni le prétendu caractère imprécis et approximatif de la technique d'agrandissement utilisée pour élaborer la carte de zonage, ne sont par eux-mêmes de nature à établir l'existence d'erreurs de fait ; qu'il n'est pas davantage établi que la méthode d'établissement choisie, dont la pertinence n'est pas sérieusement discutée et qui a impliqué notamment des enquêtes sur place, serait par elle-même génératrice de telles erreurs ;

18. Considérant, en quatorzième lieu, que la simple circonstance qu'une partie importante du territoire communal, dont l'ampleur n'est pas précisée par l'appelante, est rangée par le plan en zone rouge ou orange, ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en s'étonnant que le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de l'Ouvèze n'ait délimité aucune zone de précaution, la commune de Sorgues ne démontre pas davantage que le document serait de la sorte entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, enfin, que si la commune invoque, dans sa demande de première instance, la méconnaissance de l'article 7-3 alinéa 3 de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007, le délai de transposition de ses objectifs par les États membres, fixé au 26 novembre 2009 par l'article 17 de la directive, n'était pas expiré à la date de l'arrêté en litige ; que par suite le moyen tiré de l'invocation directe de cette directive est inopérant ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la régularité du jugement ;

20. Considérant que si, dans le cadre de son appel incident, la commune de Sorgues soutient d'une part que le jugement querellé est entaché d'une contradiction de motifs, un tel vice, à le supposer avéré, demeure sans incidence sur la régularité dudit jugement ; qu'il en est de même d'une prétendue contradiction entre ce jugement et un arrêt de la Cour rendu dans une autre instance, en tout état de cause ;

21. Considérant qu'en invoquant la circonstance que le rapport de présentation indique tantôt la création de cinq zones de danger distinctes tantôt celle de six zones de danger, correspondant à autant de niveaux d'aléas distincts, la commune avançait dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2010 un argument au soutien de son moyen tiré de l'erreur de droit et de l'atteinte à la sécurité juridique, auquel le tribunal, qui a statué sur ce moyen, n'était pas tenu de répondre ; qu'en tout état de cause, une telle argumentation est inopérante, dès lors qu'il ressort de l'ensemble de ce rapport ainsi que des autres documents constituant le dossier de plan de prévention, que la mention de seulement cinq zones de danger résulte d'une simple erreur matérielle qui s'avère, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que le simple fait que n'ait pas été datée la carte IGN à partir de laquelle a été réalisée la cartographie du zonage et que, partant, il n'était pas possible de savoir si la cartographie la plus récente a été utilisée pour l'élaboration et l'approbation du plan de prévention n'implique pas par lui-même l'existence d'une inexactitude matérielle des faits ayant fondé ledit document ; que de même, la seule circonstance que la cartographie ait été établie à partir d'une carte IGN plus récente, avant ou après l'enquête publique, ne révèle pas à elle seule la mauvaise information des collectivités publiques consultées ou du public, faute pour l'appelante d'établir ou même d'alléguer en première instance qu'il existait une divergence significative entre la précédente carte et la carte résultant de la campagne de mars 2007 ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre à ces moyens inopérants dans leur formulation ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il n'a pas intégralement droit à la demande de la commune ;

22. Considérant qu'il y a lieu de réserver aux moyens développés en cause d'appel incident dans les mêmes termes qu'en première instance, les mêmes réponses que celles qui y ont été données dans le cadre de l'appel principal;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sorgues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté litigieux mais qu'en revanche la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli les conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il classe en zones de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible ; que le jugement attaqué doit donc être annulé et la demande de la commune présentée devant le tribunal administratif rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Sorgues au titre de ses frais d'instance ; que les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902214 en date du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Sorgues devant le tribunal administratif de Nîmes ensemble ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et son appel incident dans la présente instance sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Sorgues.

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N°11MA019602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01960
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : PERTEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;11ma01960 ?
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