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25/06/2013 | FRANCE | N°10MA04568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 10MA04568


Vu : 1°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 sous le n° 10MA03936, présentée pour la SAS Sovatram, dont le siège social est situé 109 rue Jean Aicard, Draguignan (83300), par Me E... ;

La SAS Sovatram demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805213 en date du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Var a accordé au groupe Pizzorno Environnement une autorisation de déplacement de spécimens d'espèces animales protégées et de destruction de spécimens d'espèces vég

tales protégées au lieu dit Balançan, commune du Cannet-des-Maures ;

2°) de rejeter...

Vu : 1°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 sous le n° 10MA03936, présentée pour la SAS Sovatram, dont le siège social est situé 109 rue Jean Aicard, Draguignan (83300), par Me E... ;

La SAS Sovatram demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805213 en date du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Var a accordé au groupe Pizzorno Environnement une autorisation de déplacement de spécimens d'espèces animales protégées et de destruction de spécimens d'espèces végétales protégées au lieu dit Balançan, commune du Cannet-des-Maures ;

2°) de rejeter la demande de la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France (SNPN), de l'association Ethique Environnement, de M.C..., de M. B... et de l'intervention de l'association Environnement Var ;

3°) de mettre à la charge de la SNPN, de l'association Ethique Environnement, de M. C..., de M. B...et de l'association Environnement Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., pour la SAS Sovatram et de MeA..., pour la SNPN, l'association Ethique Environnement, M. C...et M.B...;

1. Considérant que, par arrêté du 21 mars 2008, le préfet du département du Var a autorisé le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram à procéder, dans le cadre de l'aménagement du 4ème casier de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures, à la destruction des espèces végétales protégées Gladiolus dubius (glaïeul douteux) et Aira provincialis (canche de Provence) et au sauvetage des individus des espèces Testudo hermanni (tortue d'Hermann) et Emys orbicularis (cistude d'Europe) ; que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjettent appel du jugement du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que la requête et le recours, enregistrés respectivement sous le n° 10MA03936 et le n° 10MA04568, sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (...) " ;

3. Considérant que la demande d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux déposée par le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram le 25 octobre 2006 et complétée le 1er décembre et le 8 décembre 2006 prévoyait l'implantation de cette extension dans un site particulièrement inapproprié puisqu'une telle implantation obligeait à procéder à la destruction des populations de deux espèces végétales protégées par les arrêtés susvisés du 20 janvier 1982 et du 9 mai 1994 (Gladiolus dubius et Aira provincialis) et au déplacement de deux espèces animales protégées par l'arrêté susvisé du 19 novembre 2007 (Testudo hermanni et Emys orbicularis) ; que l'intérêt public qui s'attachait à la continuité du traitement des déchets dans le centre du département du Var ne peut, par suite, être regardé comme revêtant le caractère d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont ces textes ont assuré la transposition en droit interne et justifiant une dérogation aux nécessités de préservation du patrimoine biologique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a pu juger, pour ce seul motif, que le préfet du département du Var ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, accorder la dérogation sollicitée par le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet du Var ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Sovatram ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sovatram en application des mêmes dispositions, au profit de la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, de l'association Ethique Environnement, de M. C...et de M. B...la somme de 500 euros chacun ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sovatram et le recours du ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement sont rejetés.

Article 2 : La SAS Sovatram versera à la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, à l'association Ethique Environnement, à M. C...et à M. B...la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sovatram, au ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement, à la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, à l'association Ethique Environnement, à M.C..., à M. B... et à l'association Environnement Méditerrannée.

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N° 10MA03936-10MA04568 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04568
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PARME ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;10ma04568 ?
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