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25/06/2013 | FRANCE | N°12MA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12MA01284


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001936 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé en date du 15 octobre 2009 ayant refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 décembre 2009 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001936 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé en date du 15 octobre 2009 ayant refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 décembre 2009 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé en date du 15 octobre 2009 ayant refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la décision du ministre de la santé en date du 15 octobre 2009 contestée a été notifiée à Mme B...le mercredi 21 octobre 2009 ; que le délai de recours contre cette décision expirait le mardi 22 décembre 2009 ; que la lettre datée du 17 décembre 2009 contenant le recours administratif de Mme B...qui a été, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, postée le vendredi 18 décembre 2009, a été reçue par le ministre le mercredi 23 décembre 2009 ; que, si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée d'acheminement du courrier ; qu'ainsi, le pli contenant le recours administratif de Mme B... doit être regardé comme ayant été remis au service postal en temps utile pour parvenir au ministère de la santé avant l'expiration, le mardi 22 décembre 2009 à minuit, du délai de recours ; que le pli ayant ainsi souffert d'un délai anormal d'acheminement, la demande de Mme B...présentée devant le tribunal et enregistrée au greffe de celui-ci le 23 avril 2010 ne peut être regardée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme tardive et, comme telle, irrecevable ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la santé en date du 15 octobre 2009 et de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux exercé par Mme B...le 17 décembre 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin (...) dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...) Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ;

5. Considérant que pour refuser à MmeB..., par la décision contestée en date du 15 octobre 2009, l'autorisation d'exercice qu'elle sollicitait, le ministre de la santé a retenu, au... ;

6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., qui remplit les critères fixés au paragraphe IV de l'article 83 de la loi du 26 décembre 2006 susvisée et a, au titre de la session 2008, réussi les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, a obtenu son diplôme de docteur en médecine à 1993, et a exercé, après une expérience en dispensaire entre 1994 et 1996 en qualité de médecin généraliste en Turquie, à temps plein, en qualité de faisant fonction d'interne, au sein du service de réanimation du centre médical de Bligny en 1997 et 1998, au sein du service de cardiologie et de l'unité de soins intensifs en cardiologie du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse en 1998, et au sein du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital intercommunal de Saint-Julien-en-Genevois de 1998 à 2000, puis, à compter de 2000, également à temps plein, en service d'urgences, en qualité d'attachée et assistante associée dans ce même établissement de 2000 à 2001, au centre hospitalier d'Antibes de 2001 à 2006 et au centre hospitalier de Carcassonne depuis lors ; qu'elle justifie, par les attestations qu'elle produit, en particulier l'attestation en date du 7 décembre 2009, émanant du responsable du service des urgences du centre hospitalier d'Antibes, ainsi que celle, en date du 16 décembre 2009, émanant du directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Julien-en-Genevois, de l'accomplissement pendant plus de trois années de fonctions, comprenant au demeurant des gardes et consultations en pédiatrie et en gynécologie, dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; que, par suite, le ministre de la santé n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir, par la décision contestée, que l'expérience et la formation en médecine générale de Mme B... étaient insuffisantes ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la santé en date du 15 octobre 2009 ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 décembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le ministre des affaires sociales et de la santé prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer la demande de Mme B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 15 octobre 2009 ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux du 17 décembre 2009 de Mme B...sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01284
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.

Professions - charges et offices - Accès aux professions - Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;12ma01284 ?
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