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25/06/2013 | FRANCE | N°13MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 juin 2013, 13MA01772


Vu l'arrêt, en date du 25 juin 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 10MA01759 de M. B...A..., par lequel celui-ci fait appel du jugement n° 0802095, 0900254 en date du 25 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé, pour irrégularité, ce jugement rejetant les conclusions de M. A...tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 9 juillet 2004, d'autre part, des cotisat

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Vu l'arrêt, en date du 25 juin 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 10MA01759 de M. B...A..., par lequel celui-ci fait appel du jugement n° 0802095, 0900254 en date du 25 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé, pour irrégularité, ce jugement rejetant les conclusions de M. A...tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 9 juillet 2004, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé et son épouse ont été assujettis au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005 et, enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, a évoqué la demande de M. A...et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête présentée pour M. A...en tant qu'elle est relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005, à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens et d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêt en date du 25 juin 2013, la Cour, statuant sur le pourvoi n° 10MA01759 de M. B...A..., par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0802095, 0900254 en date du 25 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A...tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 9 juillet 2004, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005 et, enfin, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; que la Cour a relevé, en effet, que les premiers juges avaient statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à des contribuables distincts, M. A...seul, d'une part, et M. et MmeA..., d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 13MA01772, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles portent sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 23 avril 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 6 262 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, assignées à M. A...au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005 [soit 2 539 euros au titre de la période du 9 juillet au 31 décembre 2004 (1 678 euros de droits et 861 euros de pénalités) et 3 723 euros au titre de l'année 2005 (soit 2 578 euros de droits et 1 145 euros de pénalités) ; que les conclusions de la requête de M. A...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la procédure d'imposition menée à son encontre est irrégulière dès lors que le vérificateur n'a pas mis en oeuvre le mécanisme dit de la cascade simple, applicable de plein droit, dans la proposition de rectification en date du 21 mai 2007 ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration a, dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2012, fait droit à la demande du contribuable s'agissant de la déduction prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, et a déduit les rappels de taxe sur le chiffre d'affaires des résultats des bénéfices non commerciaux vérifiés ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'en matière d'impôt sur le revenu, la proposition de rectification en date du 21 mai 2007 est rédigée de manière ambigüe dès lors que le vérificateur a écrit avoir fait application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales relatives à l'extension du délai de reprise à une période de dix ans en raison de la révélation des omissions par une instance pénale, alors qu'il est également fait état, dans ladite proposition de rectification, du délai de reprise de six ans prévu en cas de découverte d'une activité occulte, délai d'ailleurs repris dans la décision d'admission partielle de sa réclamation préalable ; qu'il est constant, toutefois, que, pour regrettable que soit la motivation de la décision d'admission partielle de la réclamation préalable, il ressort de la lecture de la proposition de rectification que le vérificateur a certes cité les différents textes en vigueur de façon exhaustive mais a bien fait application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales lui permettant de remonter à l'année 1997 ; que la proposition de rectification est donc suffisamment motivée et ne souffre d'aucune ambiguïté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le vérificateur est resté flou sur les éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que pour chacune des années vérifiées le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification en date du 21 mai 2007, afférente à la vérification de comptabilité, que les renseignements ayant permis la reconstitution des recettes ont été obtenus en réponse à un droit de communication exercé auprès de la Banque Postale le 21 septembre 2006 et par la production, par le contribuable, de relevés fournis le 31 juillet 2006 dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration a donc respecté les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient, dans le denier état de ses écritures, que la procédure de redressement est viciée dans la mesure où l'administration a cru devoir lui adresser une seule proposition de rectification le 23 mai 2007, à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, alors que s'agissant des années 2004 et 2005, elle aurait dû être notifiée aux époux A...à la suite de leur mariage en 2004 ; qu'il est constant, toutefois, que la circonstance qu'une proposition de rectification a été adressée à l'un seulement des époux est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dans cette mesure, la circonstance que, pour la période d'imposition postérieure au mariage de M.A..., la proposition de rectification portant sur le revenu global des époux ait été adressée à l'intéressé et non aux épouxA..., n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

7. Considérant, enfin, que le requérant soutient que, s'agissant de l'année d'imposition de l'année 2004, l'administration aurait commis une erreur sur le redevable de l'impôt, l'avis d'imposition ayant été établi au nom de M. A...et non à celui des épouxA... ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration n'a opéré aucune rectification au titre de la déclaration n° 20420 déposée par M. A...afférente à la période antérieure à son mariage mais a, en revanche, affecté à la date du 31 décembre 2004 l'intégralité du bénéfice non commercial reconstitué ; qu'un seul rôle a donc, corrélativement, été émis au titre de l'année 2004 ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'imposition de 2004 a bien été établie au nom des épouxA..., ainsi que l'atteste l'avis d'imposition qu'il a lui-même produit et qui porte clairement la mention " M. ou MmeA... " ; que la circonstance que le talon à joindre au paiement ne porte que la mention de M. A...est, à cet égard, sans incidence ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires taxable :

8. Considérant qu'en l'absence de comptabilité et de justificatifs, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du requérant ; qu'il a pris en compte, d'une part, les sommes apparaissant au crédit des relevés bancaires (chèques et espèces) que M. A...lui a fournis ou qui ont été obtenus après mise en oeuvre du droit de communication, d'autre part, les éléments du dossier judiciaire dont il a eu communication, permettant de constater l'exercice d'une activité occulte depuis 1997 et, enfin, les dépenses familiales de train de vie, directement prélevées en espèces sur les recettes professionnelles, en dehors de toute comptabilisation ; que cette méthode n'est nullement contestable, étant souligné que M. A...a indiqué, lors de la première intervention du vérificateur, qu'il n'avait tenu aucun document comptable propre à rendre compte du détail des recettes provenant de l'exercice de son activité de guérisseur-magnétiseur et que l'essentiel des remises de chèques et des versements en espèces crédités sur ses comptes bancaires provenait de son activité ;

9. Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des redressements incombe au requérant en raison de l'utilisation de la procédure d'imposition d'office suivie par le vérificateur ;

10. Considérant que, s'agissant de l'année 2004, les bénéfices non commerciaux réalisés par M. A...ont été rattachés par le vérificateur, pour leur imposition, en totalité à la période de leur mise à disposition, soit le 31 décembre 2004 ; que ni M.A..., ni son épouse, n'ont demandé à ce que ces bénéfices soient répartis prorata temporis ; que, pour cette année 2004, le vérificateur a évalué les recettes professionnelles toutes taxes comprises à 55 869 euros, soit 44 995 euros de remises d'espèces et de chèques et 10 874 euros de train de vie espèces, en ce compris les espèces utilisées pour l'achat de deux automobiles, soit 3 434 euros ; que le requérant soutient, d'une part, qu'un montant de 17 000 euros crédité en espèces sur ses comptes bancaires provient d'un emprunt souscrit le 7 janvier auprès de Mme C...; que, toutefois, la réalité d'un tel prêt n'est pas établie par un contrat dûment enregistré à l'époque ou, à tout le moins, avant l'intervention du vérificateur et alors d'ailleurs que la cause juridique d'un tel versement ne serait pas nécessairement un prêt dès lors qu'il ressort de la procédure pénale que Mme C...figurait au nombre de clients du requérant ; que si le requérant a fourni en cours de contrôle une reconnaissance de dette, cette dernière n'a été enregistrée au service des impôts des entreprises que le 6 septembre 2007, soit quelques mois après l'envoi de la proposition de rectification ; que M. A...soutient, d'autre part, que ses disponibilités espèces ont été alimentées par la vente de meubles le 20 mars à hauteur de 4 573 euros ; que, toutefois, l'attestation de l'acheteur désigné, datée du 6 septembre 2007, est dépourvue de valeur probante faute d'être étayée par la justification des mouvements de fonds chez ce tiers, lequel n'est pas, sur ce point, soumis au droit de communication de l'administration fiscale ; qu'il conteste enfin, également, l'évaluation à 7 440 euros de ses dépenses de la vie courante réglées en espèces en soutenant que toutes ces dépenses ont été réglées par carte bancaire et par sa pension de retraite ; que, toutefois, la pension de retraite du requérant n'était pas versée en espèces et l'absence de tout retrait d'espèces sur les comptes bancaires rendait certaine l'utilisation d'argent liquide pour financer les dépenses courantes ; que face à l'évaluation modérée retenue par le service d'une dépense quotidienne moyenne en espèces de 20,38 euros pour un foyer composé d'abord d'une personne seule pendant le premier semestre puis par le requérant, son épouse, deux enfants mineurs et un enfant majeur à charge pendant le second semestre, le contribuable n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une exagération, en se référant à des dépenses du train de vie financées par cartes bancaires, sans assortir cette observation d'un relevé détaillé desdites dépenses ;

11. Considérant que, pour l'année 2005, le vérificateur a évalué les recettes professionnelles, toutes taxes comprises, à un montant après admission partielle de la réclamation à 59 559 euros, soit 47 559 euros de remises d'espèces et de chèques et 12 000 euros de train de vie espèces ; que le requérant soutient que trois chèques d'un montant total de 6 520 euros ne proviennent pas de recettes professionnelles et qu'il justifiera, dans les meilleurs délais, de la provenance de cette somme ; qu'une telle considération, non suivie d'effet, n'apporte pas la preuve du caractère non professionnel de ladite somme ; que M. A...soutient encore que la somme de 15 000 euros qu'il a spontanément déclarée à l'occasion de sa déclaration de revenus doit venir en diminution de ses recettes professionnelles ; qu'il est constant, toutefois, que cette somme a été retirée de la catégorie des traitements et salaires dans laquelle elle avait été initialement imposée et qu'il n'y a donc pas eu de double imposition ; que M. A...conteste également l'évaluation à 12 000 euros de ses dépenses de la vie courante réglées en espèces en soutenant que toutes ces dépenses ont été réglées par carte bancaire et grâce à sa pension ; que, toutefois, la pension de retraite du requérant n'était pas versée en espèces et l'absence de tout retrait d'espèces sur les comptes bancaires rendait certaine l'utilisation d'argent liquide pour financer les dépenses courantes ; que, face à l'évaluation modérée retenue par le service d'une dépense quotidienne moyenne en espèces de 32,87 euros pour un foyer composé du requérant, de son épouse et de deux enfants mineurs, le contribuable n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une exagération, en se référant à des dépenses du train de vie financées par cartes bancaires, sans assortir cette observation d'un relevé détaillé desdites dépenses ;

En ce qui concerne l'évaluation des dépenses professionnelles :

12. Considérant qu'en l'absence de comptabilité et de justificatifs, le vérificateur a évalué les dépenses professionnelles à 10 % du chiffre d'affaires ;

13. Considérant que si M. A...revendique un forfait de 37 % par analogie avec le régime des micro-entreprises, un tel régime n'est pas applicable en raison du montant du chiffre d'affaires supérieur à la limite légale de 27 000 euros prévue à l'article 102 ter du code général des impôts et il appartient au contribuable, dans le cadre du régime réel d'imposition prévu à l'article 96 du code général des impôts dont il relève, de justifier des dépenses qu'il entend déduire pour la détermination de son bénéfice non commercial ; que les prétentions du requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les pénalités :

14. Considérant que le service des impôts a fait application à l'ensemble des redressements d'impôt sur le revenu, d'une part, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, et d'autre part, de la majoration de 40 % prévue au b du 1 du même article pour non dépôt des déclarations catégorielles de bénéfice non commercial malgré une mise en demeure au titre des années 2004 et 2005 ; que le requérant soutient que ces pénalités ne sont pas dues dès lors qu'en matière d'impôt sur le revenu, il avait déclaré ses revenus professionnels dans la catégorie des traitements et salaires ; que ces moyens doivent toutefois être écartés dès lors que la déclaration des bénéfices dans une catégorie inappropriée est inopérante dans les situations prévues par les textes susvisés et a seulement pour effet de réduire le montant des rappels d'impôt sur le revenu sur lesquels sont ensuite calculées les pénalités, ce qui a été fait ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions auxquelles son épouse et lui restent assujettis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 4 256 (quatre mille deux cent cinquante-six) euros et 2 006 (deux mille six) euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux pénalités y afférentes, assignées à M. et Mme A...au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...en première instance et en appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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