La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°11MA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA01563


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004211 en date du 22 février 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision 48 SI du 23 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. B...A..., d'autre part, les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 commises p

ar ce dernier ;

.....................................................

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004211 en date du 22 février 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision 48 SI du 23 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. B...A..., d'autre part, les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 commises par ce dernier ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement en date du 22 février 2011 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision 48 SI du 23 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. B...A..., d'autre part, les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande l'annulation des décisions des 6 février 2007 et 16 octobre 2007 lui retirant des points sur son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer 12 points sur son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'appel principal du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. -Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

3. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 ont été constatées avec interception du véhicule et que ces infractions ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, pour chacune de ces infractions, n'établit pas que M. A...a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à juste titre que le magistrat désigné a estimé que les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010, ayant donné respectivement lieu à un retrait de 3 points, 4 points et 4 points sur le permis de conduire de M.A..., ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et devaient être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 juillet 2010 invalidant le permis de conduire de M.A..., ensemble les décisions de retrait afférent aux infractions des 2 avril 2005, 24 juillet 2006 et 3 juin 2010 ;

Sur l'appel incident de M. A...:

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 6 février 2007 a été relevée par contrôle automatisé ; que le ministre établit, contrairement à ce que soutient M.A..., par ce relevé que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que ce dernier a nécessairement reçu l'avis de contravention : qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme établissant s'être acquittée envers lui de l'obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, que le retrait de points consécutif à cette infraction a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A..., extrait du système national du permis de conduire, qui mentionne le paiement de l'amende forfaitaire pour les infractions commises les 2 avril 2005, 24 juillet 2006, 6 février 2007, 16 octobre 2007 et 3 juin 2010 ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre doit être regardé comme établissant la réalité de ces infractions ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle " 48 SI " du 23 juillet 2010 présenterait une motivation insuffisante ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le ministre, dans sa décision 48 SI du 23 juillet 2010 a notifié à M. A...son dernier retrait de points et a récapitulé les retraits de points antérieurs ; qu'il a ainsi rendu chacun de ces retraits de points opposables à M.A..., qui n'est ainsi pas fondé à soutenir que les précédentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les retraits de points de permis de conduire sont infligés à l'occasion de la commission de certaines infractions réprimées par des contraventions ou condamnations pénales prévues par le code de la route, ces retraits sont des sanctions de nature administrative et non pas une nouvelle peine ; que, par suite, lesdites décisions ne méconnaissent pas le principe du "non bis in idem", contrairement à ce que soutient M. A...;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. A...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au ministre de lui restituer 12 points sur son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. A...et celles présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

''

''

''

''

N° 11MA015632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01563
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma01563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award