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19/07/2013 | FRANCE | N°11MA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2011, sous le numéro 11MA00431, présenté pour la société Nouvelles énergies dynamiques (NED), représentée par son gérant, par Me A...; la société NED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604116 en date du 19 novembre 2010 en ce que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme B...D..., de la section de commune de Chaulhac et de l'association La Chan, a annulé totalement l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le préfet de la

Lozère a autorisé la réalisation d'un parc éolien de 10 éoliennes avec poste...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2011, sous le numéro 11MA00431, présenté pour la société Nouvelles énergies dynamiques (NED), représentée par son gérant, par Me A...; la société NED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604116 en date du 19 novembre 2010 en ce que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme B...D..., de la section de commune de Chaulhac et de l'association La Chan, a annulé totalement l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la réalisation d'un parc éolien de 10 éoliennes avec poste de livraison, sur le territoire de la commune de Chaulhac, lieu-dit Plateau de la Chan ;

2°) de condamner chacun des intimés aux entiers dépens et à verser respectivement à l'État et à l'appelante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les arrêtés des 22 février 1974 et 6 septembre 1985 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la société NED ;

1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme B...D...et autres, a annulé totalement l'arrêté en date du 25 avril 2006 par lequel le préfet de Lozère a accordé à la société nouvelles énergies dynamiques (NED) le permis de construire un parc éolien de 10 éoliennes pour une puissance totale de 95 000 kW ainsi qu'un bâtiment devant recevoir un local technique et un poste de livraison ; que la société NED relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation du permis de construire autorisant la réalisation des 10 éoliennes ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel et des conclusions des intimées :

2. Considérant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, qu'en vertu des termes mêmes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de son introduction, la requête d'appel de la société NED, qui tend à l'annulation d'un jugement annulant un permis de construire qui lui a été délivré, n'avait pas à être notifiée au préfet qui l'a accordé ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par Mme D...et autres ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant, en revanche, qu'à les supposer présentées dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2013, les conclusions de Mme D...et autres tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaulhac en date du 27 août 2002, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont pour ce motif nouvelles et par suite irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces soumises aux premiers juges que Mme D... et l'association La Chan ont notifié leur demande de première instance au préfet de la Lozère et à la société NED le 20 juillet 2006, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme D...et autres demandaient en première instance l'annulation totale du permis de construire en litige ; que dès lors, l'appelante ne peut utilement discuter la recevabilité de la demande émanant de Mme D...en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait pas d'intérêt à agir à l'encontre de ce permis en tant seulement qu'il autorise la réalisation des éoliennes, sans remettre en cause en revanche ni sa qualité d'ayant droit de la section de commune de Chaulhac ni son intérêt au regard de l'autre objet du permis, portant sur la construction d'un bâtiment technique ; que dans ces conditions qui permettent de considérer comme recevable la requête collective en ce qu'elle émane au moins de MmeD..., l'appelante ne peut utilement contester l'autre qualité retenue par le tribunal pour admettre la recevabilité de cette dernière, ni discuter l'appréciation portée par les premiers juges sur l'intérêt et la qualité pour agir de l'association La Chan, ni enfin souligner que Mme D...ne pouvait agir au nom de la section de commune de Chaulhac faute d'y avoir été préalablement autorisée par le préfet;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

7. Considérant que pour annuler totalement le permis de construire en litige, le tribunal a retenu le motif tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à construire le poste de livraison électrique projeté sur la parcelle cadastrée section A n° 1035 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur (...) la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de parc éolien fait de dix aérogénérateurs, comprend quinze parcelles localisées sur le territoire de la commune de Chaulhac ; que le formulaire de demande, qui précisait les références cadastrales de chacune de ces parcelles, renvoyait à un tableau intitulé livret foncier identifiant leurs propriétaires, était accompagné d'un autre tableau figurant les accords des propriétaires concernés ; qu'alors que le livret foncier indiquait que la parcelle cadastrée section A n°1035 devant recevoir un bâtiment technique de 23,04 m² avec poste de livraison et local technique était la propriété des habitants du bourg de Chauhlac, le tableau énumérant les accords des différents propriétaires ne comportait pas celui des intéressés pour ladite parcelle ; que si le pétitionnaire a justifié au dossier de demande des conventions de prêt à usage et de promesse unilatérale de bail portant sur les parcelles destinées à recevoir les différentes éoliennes, il est constant qu'il n'a justifié d'aucun titre l'habilitant à construire sur la parcelle susdite ; que ni lesdites conventions ni la délibération en autorisant la signature ne pouvaient révéler une prétendue autorisation donnée au nom des membres de la section de commune par le maire de Chaulhac, lui-même membre de cette section ; que le préfet de la Lozère, qui avait autorisé par deux arrêtés du 29 septembre 2004 la vente à la commune de Chaulhac des parcelles de la section de commune du même nom, à l'exception de la parcelle A 1035, ne pouvait ainsi considérer la société pétitionnaire comme le propriétaire apparent de cette parcelle, nonobstant l'absence d'opposition de la section de commune de Chaulhac au projet de bâtiment technique, au cours de l'instruction de la demande et de l'enquête publique, laquelle absence d'opposition ne peut valoir accord tacite ; que par suite c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme qu'a été accordé le permis de construire en litige ;

10. Considérant, cependant, qu'il résulte plus particulièrement de l'étude d'impact, qui présente avec précision les caractéristiques techniques du projet, que la livraison électrique doit se faire pour chaque aérogénérateur par câble souterrain les reliant les uns aux autres, et que le raccordement extérieur du parc est prévu par câble souterrain partant de son poste de livraison jusqu'au poste sis à Saint Chély d'Apcher, dont le tracé n'était pas défini au jour de la demande de permis ; que si ladite étude précise que l'implantation du bâtiment recevant le poste de livraison et le local technique sur la parcelle cadastrée 1035, en bordure de la voie communale n° 1 et au nord du site éolien, se justifie par des raisons techniques, ce même document ajoute que cette implantation présente " l'avantage de ne nécessiter aucun aménagement supplémentaire spécifique aux locaux " ; qu'ainsi le choix de la parcelle 1035 comme terrain d'assiette du poste de livraison et du local technique ne répondait pas à un impératif de nature technique ; qu'en outre et surtout, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite parcelle ne pourrait pas être transférée dans le patrimoine de la commune de Chaulhac, même en cas de désaccord des électeurs de la section communale concernée, par application des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, en dépit du lien fonctionnel unissant le poste de livraison aux éoliennes et alors que l'appelante soutient que le poste de livraison pourrait être implanté n'importe où dans le parc éolien, l'illégalité affectant le bâtiment devant recevoir cet élément de construction ainsi que le local technique, au reste physiquement distinct des aérogénérateurs, pouvait être couverte par la délivrance d'un permis modificatif ; qu'ainsi, la circonstance, avancée par les intimés, que le projet aurait dû donner lieu à autant de demandes de permis de construire qu'il y avait d'unités foncières distinctes est sans incidence sur le pouvoir du juge d'annuler partiellement l'acte litigieux ; que c'est par suite à bon droit que l'appelante soutient que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme pour absence de titre habilitant la société NED à construire ledit bâtiment sur la parcelle 1035 n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation en toutes ses dispositions ;

11. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens de première instance et d'appel ;

Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il autorise l'implantation de 10 éoliennes :

En ce qui concerne les conditions de présentation et d'instruction de la demande

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire justifiait, pour toutes les parcelles constitutives du terrain de l'opération et devant recevoir les éoliennes, d'actes conclus le 1er septembre 2002 avec leurs propriétaires privés ou avec le maire de la commune au nom des habitants de la section de commune de Chaulhac ou de Nozerolles, et portant à la fois convention de prêt et promesse unilatérale de bail emphytéotique valable quatre années ; qu'alors même qu'ils n'autorisaient pas expressément la société NED à construire sur lesdites parcelles, ces actes constituaient des titres habilitant à construire, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'alors qu'il n'était saisi d'aucune contestation, le préfet pouvait raisonnablement tenir compte de ces titres, nonobstant les prétendues illégalités et causes d'inopposabilité de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à les signer, dès lors que cette délibération n'a pas été annulée ; qu'à défaut encore de toute contestation portée sur ce point à la connaissance du service instructeur ou résultant manifestement des pièces du dossier de demande, l'impossibilité alléguée pour l'un des signataires de ces conventions, par ailleurs locataire, de consentir à son tour une forme de bail, en vertu de l'article L. 411-35 du code rural, demeure sans incidence sur l'existence d'un titre habilitant dans cette mesure le pétitionnaire à construire ; que la circonstance que d'autres signataires privés aient par ailleurs des liens avec des membres du conseil municipal est également sans influence sur l'application desdites dispositions ; qu'il en résulte que sont sans incidence sur le respect des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme les moyens tirés, par la voie de l'exception, des illégalités et inopposabilités des arrêtés préfectoraux du 24 septembre 2004 autorisant la commune de Chaulhac à mettre en oeuvre, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, le projet de vente à son profit de cinq des parcelles de l'opération appartenant aux section de Chaulhac et de Nozerolles, ainsi que de la délibération du 3 novembre 2003 par laquelle la commune a décidé de ce rachat ; que s'il ressort notamment des mentions du formulaire Cerfa et du livret foncier joint au dossier de demande qu'ont été incluses dans le terrain de l'opération deux parcelles appartenant à la section de Chaulhac et s'il est constant que le projet de parc éolien implique la réalisation de travaux de tranchée pour assurer le raccordement électrique des éoliennes entre elles, de tels travaux, dont il n'est pas établi qu'ils étaient soumis par leurs caractéristiques à une quelconque autorisation, ne constituaient pas en raison de leur nature des constructions justifiant que le pétitionnaire obtienne un titre en application de l'article R. 421-1-1 du code ; qu'au surplus, et en l'absence d'annulation de la délibération susdite du 3 novembre 2003, par deux arrêtés datés du 24 septembre 2004, le préfet de la Lozère a, comme il vient d'être dit, autorisé la commune de Chaulhac à mettre en oeuvre le projet de vente à son profit de cinq des parcelles de l'opération appartenant aux sections de commune de Chaulhac et de Nozerolles ; que ces mêmes arrêtés, dont il n'est pas établi qu'ils porteraient sur une superficie insuffisante pour admettre l'implantation définitive des éoliennes projetées et pas seulement le montage de leurs plates-formes respectives, ont de la sorte emporté transfert de propriété au bénéfice de la commune laquelle avait autorisé la société à réaliser son projet de parc éolien sur son territoire suivant plusieurs délibérations successives ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

13. Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de propriété ou de ses démembrements tels que protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 552 du code civil et l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ;

14. Considérant qu'aucune disposition n'impose de présenter plusieurs demandes quand les constructions projetées ne sont pas situées sur une même unité foncière ; qu'ainsi, la société NED pouvait valablement présenter une seule demande pour dix des douze éoliennes du parc projeté, alors même que ces ouvrages ne sont pas situés sur une même unité foncière ; qu'il résulte de ce qui a été jugé précédemment qu'à la date du permis en litige, la société pétitionnaire justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur la totalité des parcelles d'assiette de l'opération, à l'exception de la parcelle 1035 ; que le moyen tiré de l'unicité illégale de la demande de permis ne peut donc qu'être écarté ;

15. Considérant que le formulaire de demande a été signé de M. C...en qualité de représentant légal de la société NED ; que cette qualité n'ayant pas été discutée au cours de l'instruction ni susceptible de l'être au vu des éléments en possession du service instructeur, ce dernier n'avait pas, en tout état de cause, à demander production des statuts de la société pétitionnaire ni d'une décision de désignation de son représentant ;

16. Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme alors en vigueur n'impose que les documents et pièces annexes constituant le dossier de demande soient signés du pétitionnaire, au même titre que le formulaire de demande ; que si les pièces du dossier de demande, telles que communiquées aux appelants avant la saisine du tribunal, ne comportent pas le cachet du service instructeur, il ne ressort pas des éléments versés à l'instance et il n'est pas contesté qu'elles ne figuraient pas néanmoins au dossier de demande tel qu'il a été soumis au préfet, ainsi qu'il le fait d'ailleurs valoir en première instance ;

17. Considérant que dans la mesure où l'avis donné par le maire de Chaulhac sur la demande de permis de construire ne constitue pas une décision au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le moyen tiré de ce qu'en violation de ces dispositions, cet avis ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur est sans incidence sur la légalité du permis en litige ;

18. Considérant que le moyen tiré de ce que n'auraient pas été respectés les délais d'instruction posés par les articles R. 421-9 et R. 421-12 du code de l'urbanisme n'est pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé ;

19. Considérant que dans la mesure où les appelantes n'allèguent pas que le terrain de l'opération est enclavé ou insuffisamment desservi, il ne résulte d'aucune disposition que devait figurer au dossier de demande l'accord des communes et des propriétaires riverains pour le renforcement ou la reconfiguration des chemins empruntés pour la desserte du site ; que d'ailleurs le permis de construire en litige est assorti d'une prescription rappelant la nécessité de recueillir les avis des différents services gestionnaires de la voirie, compte tenu du parcours d'accès au site concerné ; que le moyen sus-analysé ne peut pas plus utilement s'appuyer sur les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2007 ;

20. Considérant que la circonstance que l'une des pièces du dossier d'instruction était rédigée en allemand et en anglais n'a pu, en l'espèce, empêcher le service instructeur de porter sur la demande une appréciation en toute connaissance de cause ;

21. Considérant que la réalisation d'un parc éolien ne constituant pas à la date du permis en litige une installation classée pour la protection de l'environnement soumise en tant que telle à autorisation, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, Mme D...et autres ne peuvent utilement soutenir à ce titre que le dossier de demande ne comporterait pas de précisions suffisantes quant aux garanties techniques et financières du futur exploitant ; que pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du même code et du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

22. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. / II. - Il fixe notamment : (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...). " ; que l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) / 4° Les mesures envisagées (...) pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

23. Considérant qu'au terme de nombreuses écritures mêlant commentaire et discussion, Mme D...et autres critiquent les différents points abordés dans l'étude d'impact ; que néanmoins ce document, complété par un diagnostic environnemental, aborde successivement tous les aspects du projet, en livrant une analyse complète de l'environnement et de ses particularités floristiques et faunistiques, après avoir longuement étudié l'avifaune et fait une étude des conséquences prévisibles de l'installation d'éoliennes et de leur fonctionnement sur l'environnement, sans avoir considéré par principe que le fait que le site d'implantation ne figure pas dans une zone faunistiquement ou floristiquement protégée devait conduire à regarder le projet comme exempt de toute atteinte aux lieux concernés ; que s'il est soutenu que l'étude comporte des omissions ou des incertitudes sur certains points, compte tenu de certains avis techniques et recommandations émis lors de l'étude d'ensemble du projet, en ce qui concerne notamment l'appréciation des nuisances sonores ou les incidences du chantier de construction sur les ressources en eau, de telles omissions de détail ou des imprécisions ne sont pas susceptibles à elles seules d'altérer la portée d'une étude par ailleurs complète et documentée, permettant de donner une information précise, objective et pertinente sur le projet en litige et ses effets sur son environnement ;

24. Considérant plus précisément et d'abord, que si l'étude se borne à admettre que les travaux de fondation et d'aménagement auront pour effet de modifier l'écoulement des eaux de surface et sous-jacentes, il ne résulte d'aucun des éléments et pièces du dossier, notamment pas du rapport du commissaire enquêteur et des informations complémentaires du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, que ces travaux auraient des incidences prévisibles sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques ou sur la source des Mizes, dont le périmètre de protection n'inclut pas le terrain de l'opération ; qu'il en est de même des travaux d'enfouissement des câbles de raccordement électrique des éoliennes entre elles et du parc éolien dans son ensemble, alors qu'à ce titre les intimées se prévalent inutilement d'une circulaire du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l'énergie éolienne terrestre, dépourvue de toute valeur normative ; qu'il n'est pas davantage établi que lors du démantèlement du site, les travaux de remise en état initial ne seraient pas réalisables et que partant les travaux autorisés revêtiraient un caractère irréversible ; que pour ce motif et en les admettant suffisamment précis, les moyens tirés de la violation de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, qui ne peut fonder légalement une décision de refus, et de l'article 2 de la Charte de l'environnement, ne peuvent qu'être écartés ;

25. Considérant ensuite, que contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact livre une analyse très précise à la fois de la nature et des caractéristiques du site d'insertion du projet, constitué par la zone naturelle de la Margeride, des protections s'y appliquant et, à l'issue d'une approche du paysage en trois séquences, de l'impact du parc éolien sur cet ensemble, jugé faible ; que les intimées ne livrent quant à elles aucune indication quant aux mesures que l'étude aurait dû prévoir pour atténuer ou supprimer un tel impact ;

26. Considérant, par ailleurs, en se bornant à citer des passages entiers de l'étude d'impact concernant la prise en compte des exigences de sécurité, les intimées ne démontrent pas l'insuffisance de ce document sur ces différents points ;

27. Considérant, en outre, que si le volet botanique de l'étude, qui a relevé l'absence sur le site d'espèce floristique patrimoniale, s'est appuyé sur des observations réalisées en période de sécheresse, après surpâturage et si les intimées font valoir que le recensement aurait dû être opéré en fin d'hiver ou au printemps, compte tenu de la présence de prairies inondées, associées aux prairies mésophiles, lesdits résultats ont été corroborés par le conservatoire botanique national du massif central ; que les intéressées ne précisent du reste pas quelles espèces auraient pu être recensées à cette autre période de l'année ; qu'alors que l'expertise botanique repère les prairies mésophiles sur une cartographie des éléments patrimoniaux, les intimées ne précisent pas la réalité de l'impact du projet sur lesdites prairies, ni ne justifient que ces dernières seraient susceptibles d'être qualifiées de zones humides au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou d' habitats naturels au sens de la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 ; que s'agissant du volet " avifaunistique " de l'étude d'impact, établi à partir d'un pré-diagnostic en novembre 2002 et d'une nouvelle étude en juillet 2003, dont le choix des périodes de réalisation n'est pas sérieusement remis en cause, les résultats montrent que ce sont d'autres espèces que le Milan royal qui ont pu être observées sur le plateau des Chans, telles que la Cigogne noire, la Bondrée apivore ou le Barbuzard pêcheur, et identifiées comme inscrites à l'annexe I de la directive européenne dite " Oiseaux " ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce sont en réalité vingt-sept espèces qui auraient dû être de la sorte identifiées dans l'expertise " avifaunistique ", ni qu'auraient été négligés les risques, dont la réalité n'est pas établie, auxquels seraient exposés le Milan royal ou le grand Corbeau du fait du projet ; qu'il n'est pas davantage établi par les éléments de l'instance, ni même véritablement allégué, qu'en dépit d'une lettre de la société pétitionnaire se référant à un effet de surface du projet sur quelque 112 hectares, les résultats de l'étude d'impact, obtenus sur la base d'une surface au sol du projet évaluée à 32 hectares, s'en trouveraient faussés ; que si les études précitées de novembre 2002 et de juillet 2003 n'ont porté que sur la migration diurne, le suivi des migrateurs nocturnes nécessitant d'autres techniques et d'autres moyens, il ressort également de l'étude d'impact que les observations ornithologiques ont été complétées par une synthèse des données disponibles sur les migrations pour les communes concernées et par une mise au point des connaissances des migrations en Auvergne et le nord de la Lozère, au terme desquelles ont pu être identifiés deux à six couples de grives musiciennes, deux à six couples de grives et quatre à dix couples de merles noirs ; que la présence des autres espèces nocturnes évoquées par les intimées n'est confirmée par aucune des pièces du dossier, non plus que l'impact prévisible du projet sur celles effectivement identifiées ; que l'absence de consultation de deux associations pour l'établissement de l'étude d'impact n'est pas à elle seule de nature à révéler l'insuffisance de ses conclusions ornithologiques ou à remettre en cause leur pertinence ; que contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'étude d'impact comporte des mesures non pas compensatoires mais réductrices des conséquences prévisibles au moment de l'autorisation du projet, en prévoyant la réalisation après l'exécution des travaux de quatre types d'études, dont la mise en oeuvre n'est pas sérieusement discutée ; qu'en faisant état d'une distinction entre impact prévisible et impact réel, les intimées ne démontrent pas plus l'insuffisance que le caractère purement théorique desdites mesures ; que le permis en litige est du reste assorti d'une prescription spéciale d'étude de l'incidence du projet sur l'avifaune sur cinq ans, avec au minimum un inventaire ornithologique annuel, dont le caractère réalisable ou certain n'est pas critiqué ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance séparant le site concerné des Gorges dite de la Truyère et de l'écosystème considéré, que le projet serait de nature à produire des conséquences prévisibles sur trois espèces de chiroptères présentes dans lesdites grottes, dont deux inscrites à l'annexe II de la directive dite " Habitats " ; qu'ainsi le silence de l'étude d'impact sur lesdites espèces ne l'entache pas d'irrégularité en l'espèce ;

28. Considérant que dans la mesure où le projet ne porte pas sur la construction d'une infrastructure de transport au sens de l'article 2 du décret précité du 12 octobre 1977, l'étude d'impact n'avait pas à analyser ou justifier son efficacité énergétique, sa viabilité économique ou ses avantages pour la collectivité concernée ;

29. Considérant que l'insuffisance du chiffrage donné dans l'étude du coût de la remise en état notamment n'est nullement établie ; qu'il en est de même de l'influence des prétendues erreurs ou imprécisions affectant les données techniques de l'étude, sur la pertinence globale de ses analyses ; que les intimées ne livrent aucun élément de nature à contredire la conclusion de l'étude, qui n'avait pas à s'interroger sur le respect des propriétés privées prétendument concernées, selon laquelle les travaux prévus sur les voies et notamment les chemins ruraux n'auront aucun effet sur la végétation ;

30. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact ne comporte aucune affirmation selon laquelle le projet de parc éolien aurait été accepté par la population des deux communes concernées ;

31. Considérant, enfin, en ce qui concerne les émergences sonores générées par les éoliennes projetées, il est vrai que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a donné le 24 mars 2004 un premier avis défavorable au projet, au motif que l'étude d'impact procédait sur ce point d'une confusion entre bruit ambiant et bruit résiduel et qu'en conséquence, la réglementation en vigueur ne serait pas respectée pour l'émergence produite à Nozerollles pour des vents de 4 m/s à 6 m/s et au Fonjas pour toutes les vitesses comprises entre 4 à 8 m /s ; que toutefois, ainsi que les intimées l'admettent elles-mêmes, la direction départementale a finalement donné le 9 avril 2004, un avis favorable et sans réserve, visé par le permis litigieux, compte tenu de ce que la première étude acoustique avait mal reporté les données recueillies par le bureau d'étude mandaté à cet effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère favorable de ce second avis s'expliquerait en réalité par la circonstance que le pétitionnaire aurait demandé à la même société d'étude des informations complémentaires, sur la base des données fournies par le constructeur des éoliennes, pour des vitesses allant de 5 à 8 m/s, en utilisant une petite génératrice, dès lors que ce second rapport, daté du 22 décembre 2003, est antérieur au premier avis de la direction départementale ; qu'en tout état en cause, à supposer pertinente une telle explication, le caractère suffisant de l'étude d'impact, telle que complétée par ces divers documents, ne pourrait qu'être confirmé, dès lors, d'une part, que les données du complément d'étude, fournies sur la base des vents les plus fréquents sur le plateau, ne sont pas utilement combattues et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que ces divers éléments figuraient au dossier d'enquête publique et au dossier d'instruction de demande soumis au préfet ; que les intimées ne peuvent efficacement se borner à soutenir qu'il ne serait pas possible de vérifier la fiabilité et la véracité de l'ensemble des données et formules contenues dans l'étude d'impact, sans produire elles-mêmes des éléments contradictoires ; que la circonstance que le constructeur des éoliennes, qui n'est l'auteur ni de l'étude acoustique ni de l'étude d'impact, a cosigné avec le pétitionnaire une lettre adressée aux élus des communes intéressées par le projet pour les convaincre de son opportunité n'est nullement de nature à remettre en cause les résultats desdites études ; que l'étude d'impact explique l'absence de mesure pour des vitesses de vents comprises entre 9 et 25 m/ s par la circonstance, non mise en doute par les intimées, que dans cet intervalle la grande génératrice se met en marche et que le bruit du vent couvre celui des éoliennes ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne comporte pas l'engagement du pétitionnaire de n'utiliser que la petite génératrice en cas de grand vent, l'étude d'impact s'avère suffisante dans son analyse des émergences sonores du projet ;

En ce qui concerne l'enquête publique

32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique du 2 décembre 2004 : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : (...) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. " ; que l'article L. 123-9 du code de l'environnement dispose que " Le commissaire enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions " ;

33. Considérant que l'établissement par la société pétitionnaire d'un " complément paysager " à l'étude d'impact, postérieurement à l'enquête publique, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ni à justifier l'organisation d'une nouvelle enquête publique, dès lors, comme il a été dit au point 23, que l'étude d'impact initiale n'était pas sur ce point insuffisante et qu'il n'est pas même allégué qu'à la supposer avérée, cette lacune aurait nui à l'information du public ; que si un rapport d'hydrogéologue n'a été transmis au commissaire enquêteur, à sa demande d'ailleurs comme l'autorise le dernier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, que vingt jours après la fin de l'enquête, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le dossier d'enquête comprît un tel document ; que le fait que la demande de communication de ce rapport présentée par l'association demanderesse n'ait reçu aucune réponse est dès lors également sans incidence sur la régularité de l'enquête ; qu'aucun texte n'imposait que le dossier d'enquête contînt l'avis de la direction régionale de l'environnement ; que la simple observation formulée par le commissaire enquêteur dans son rapport, selon laquelle l'épaisseur du dossier d'enquête, en dépit de l'existence d'un résumé non technique, a pu présenter un caractère décourageant, n'est pas de nature à établir son caractère inintelligible pour le public ;

34. Considérant que si, avant de procéder à une visite du site du Chan devant recevoir le parc éolien, le commissaire enquêteur n'a pas fait procéder par le préfet à la convocation des propriétaires concernés par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle lacune ait pu entacher d'irrégularité l'enquête publique, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les personnes intéressées n'auraient pas pu présenter leurs observations au cours de cette enquête, ni que cette visite ait influé sur le caractère favorable de son avis ;

35. Considérant que le délai d'un mois imparti au commissaire enquêteur pour rendre son rapport et ses conclusions n'étant pas prescrit à peine de nullité, le fait que les maires des trois communes concernées par les enjeux environnementaux du projet ne lui ont remis les registres d'enquête que quatre jours après la fin de cette dernière, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985, reprises à l'article R. 123-22 du code de l'environnement qui fixe à cet effet un délai indicatif de 24 heures, est sans incidence sur la légalité du permis en litige ; qu'il en est de même du défaut de signature par le maire de Julianges du registre d'enquête remis au commissaire enquêteur ;

36. Considérant qu'il résulte du rapport d'enquête publique, dont les termes ne sont pas efficacement contestés par les intimées, que les registres d'enquête et les dossiers techniques ont été mis à la disposition du public au secrétariat des mairies et que sur la commune de Chaulhac, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences les après-midi des 4 et 20 janvier 2005 et 4 février 2005 ; que ce même rapport relève la forte participation du public ; qu'il ne ressort ni de ce document ni des autres pièces du dossier que les heures d'ouverture des mairies n'ont pas permis l'information du public ni que ce dernier ne pouvait pas y accéder sur rendez-vous avec le secrétariat de mairie ; que si la commune a connu un fort enneigement certains jours de l'enquête, il n'est ni justifié ni prétendu que le choix de la période retenue aurait eu pour objet ou pour effet de placer les personnes intéressées dans l'impossibilité de présenter leurs observations ; qu'enfin il n'est nullement démontré qu'en recevant le maître d'ouvrage, comme l'y autorise l'alinéa 2 de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, lors de sa deuxième permanence, le commissaire enquêteur aurait fait obstacle à la participation du public ou d'une partie du public, ou à sa bonne information ;

En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

37. Considérant que les appelantes n'ont pas assorti leur moyen tiré de la méconnaissance par le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur des articles 5 à 7 du décret du 21 septembre 1977 des précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence ;

38. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur, dont le caractère personnel n'est pas démenti par les termes de son rapport et de ses conclusions, résulte d'une analyse des pièces et opinions diverses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'avis défavorable de la commune de Julianges, ni de la comparaison du rapport d'enquête avec l'étude d'impact, ni encore des trois attestations d'habitants de cette commune, dont le vice-président de l'association appelante, que l'opinion du commissaire enquêteur procèderait d'un quelconque parti pris ou d'un manquement à l'exigence d'impartialité; que si son avis ne comporte aucun développement sur le principe de préservation des espaces agricoles tel que posé par les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, une telle omission n'a pu nuire en l'espèce à la motivation suffisante de ses conclusions ;

39. Considérant que les intimées ne peuvent utilement soutenir que le commissaire enquêteur aurait dû recevoir le maître d'ouvrage dans la huitaine suivant la clôture de l'enquête en se prévalant des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement qui n'est applicable qu'aux autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau ;

En ce qui concerne l'application des articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme

40. Considérant que la circonstance qu'une commune, telle la commune de Chaulhac, ne soit pas couverte par un document d'urbanisme, ne constitue pas une cause d'illégalité des permis de construire délivrés sur son territoire ;

41. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, comme la commune de Chaulhac, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne, comme la commune de Chaulhac en vertu des arrêtés des 22 février 1974 et 6 septembre 1985 susvisés, ne sont de même autorisées que les opérations qui s'y trouvent énoncées, et notamment celles qui portent sur la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'ainsi les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir du principe de constructibilité limitée qu'en fondant leur moyen sur les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, aux termes du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés " ; qu'enfin, le II de l'article L. 145-3 du même code dispose que " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard " ;

42. Considérant que bien que les dix éoliennes projetées aient pour maître d'ouvrage une personne privée à but lucratif et ne correspondent pas à une activité liée à l'agriculture, ces ouvrages doivent être regardés, eu égard à leur importance et à leur destination comme des équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, alors que Mme D...et autres contestent que le projet en litige puisse bénéficier de cette dernière dérogation posée par ces dispositions au principe de continuité de l'urbanisation avec l'existant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme doit être écarté ;

43. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'étude d'impact a rappelé la présence d'activités pastorales sur le site d'implantation du projet et indiqué, moyennant une disposition, que ce dernier serait sans incidence sur la poursuite desdites activités ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'implantation d'éoliennes sur les terres de pâturages conduirait à la perte par les agriculteurs d'aides financières octroyées par les instances européennes, qui n'a par elle-même aucun effet sur les terres concernées, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause le principe de préservation des terres agricoles et des espaces montagnards ; qu'il en est de même de l'absence dans l'étude d'impact de mention des dispositions du I et du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut être accueilli ;

44. Considérant que les dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme ; que leur violation ne peut dès lors être utilement invoquée au soutien des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en litige ;

45. Considérant que faute pour la commune de Chaulhac d'être au nombre des communes visées par les dispositions de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du même code protégeant les milieux temporairement immergés ;

En ce qui concerne les atteintes à la salubrité et à la sécurité publiques

46. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que par ailleurs, que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;

47. Considérant que pour soutenir la méconnaissance du principe de précaution, les intimées font valoir que l'implantation des éoliennes ne respecte pas la distance de 500 mètres tant entre elles-mêmes que par rapport aux voies publiques et privées ; qu'elles livrent les distances, non contestées, de 27 mètres pour la plus faible entre le bout de pale de l'éolienne n° 11 et la voie communale de Chaulhac n° 1, et de 80 mètres pour la distance la plus importante, séparant l'éolienne n° 6 et le chemin dit de la Vaissière ou du Malzieu à Ruynes ; que toutefois, il est constant que ces chemins sont très peu fréquentés et que d'après l'étude d'impact, qui n'est pas sur ce point mise en doute, le risque d'accident par bris dû à une tempête est très faible compte tenu de la capacité de résistance des ouvrages à réaliser et de la probabilité des accidents recensés en la matière ; que si les intimées se prévalent en outre d'un risque de rupture de pales dans un rayon de 300 mètres pour les différentes parcelles non limitrophes, il ressort des pièces du dossier que dans un rayon de 500 mètres autour du parc ne se trouve aucune habitation et que la plus proche est à plus d'un kilomètre, au village de Nozerolles ; qu'il ne ressort nullement des éléments versées à l'instance que les visiteurs potentiels du site éolien qui s'y rendraient en autobus seraient exposés à un risque particulier d'accident de la route lié aux caractère étroit et sinueux des voies d'accès ; qu'il n'est pas davantage justifié par des considérations très générales auxquelles s'en tiennent les intimées d'un risque pour les bovins et ovins en pâturage, alors que l'étude d'impact écarte une telle hypothèse ; que le risque de chute de blocs de givre depuis les pales et aérogénérateurs, qualifié dans l'étude d'impact d'extrêmement faible, a conduit le pétitionnaire à prévoir une mesure d'information par la pose d'un panneau sur le parking projeté ; que les demandeurs n'apportent aucun élément démontrant qu'une information plus poussée ou mieux encore diffusée dans le parc éolien serait en l'espèce indispensable, au regard des exigences découlant du principe de précaution ; que le risque de modification des masses d'air par l'effet de sillage produit par les éoliennes n'est quant à lui énoncé qu'en termes théoriques par les intimées, sans aucune justification propre au projet litigieux ; qu'enfin, les éoliennes, dépourvues de plancher et de niveau, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des dispositions de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne sont pas soumises de ce seul fait aux règles de distance maximale devant les séparer d'un centre de secours, y compris en application du principe de précaution ; qu'ainsi, en dépit des exemples d'incidents survenus dans des parcs éoliens, fournis par les intimées, ces dernières ne sont pas fondées à prétendre que le permis en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de précaution ; que les considérations précédentes ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une telle erreur au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

48. Considérant qu'il résulte des données de l'étude d'impact que les risques d'incendie et de foudroiement, dont la probabilité est faible, ont été pris en compte dans le choix et le traitement des matériaux de construction qui sont ignifugés ainsi que par l'équipement d'un système de coupe-circuit et le caractère souterrain du système électrique ; qu'aucune des pièces du dossier ne corrobore la réalité ni ne précise l'intensité du risque allégué de rupture de la ligne électrique à très haute tension située à 80 mètres de l'éolienne n° 8 et à 280 mètres de l'éolienne n° 4 et, consécutivement du risque d'incendie par arcs électriques ; que dans des conditions, malgré la distance de 18 km séparant le site du centre de secours le plus proche et l'absence au dossier de demande des certificats de fiabilité auxquels se réfère l'étude d'impact, le moyen autrement formulé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

49. Considérant qu'eu égard aux résultats précités des études acoustiques repris dans l'étude d'impact, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores engendrées par le parc éolien projeté seraient d'une nature et d'une intensité telles que s'en trouveraient méconnues les dispositions réglementaires précitées ;

En ce qui concerne les atteintes au paysage

50. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que si, en vertu de ces dispositions, les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

51. Considérant que si Mme D...et autres soutiennent que le projet litigieux portera atteinte à l'environnement et ne s'intègrera pas dans le paysage naturel de la Margeride, au coeur de la Haute Lozère, il ressort des pièces du dossier, et spécialement des éléments de l'étude d'impact formés à partir d'une aire d'étude de 10 km de rayon, que le site des Chans concerné, qui prend place dans le secteur situé entre la Margeride et l'Aubrac, caractérisé par cette étude comme de bonne valeur paysagère et porteur d'une image de campagne, ne bénéficie d'aucune protection particulière et ne présente aucun caractère remarquable ; qu'en outre, contrairement aux allégations des intimées dépourvues de toute pièce justificative, il n'existe aucune co-visibilité établie entre le parc éolien projeté et la Tour dite d'Apcher, sur la commune de Prunières, et six églises romanes, dont deux monuments classés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que du fait de leurs configurations respectives et de la distance les séparant, le parc éolien projeté sur le plateau des Chans et la vallée de la Truyère, classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, seraient eux-mêmes en rapport de co-visibilité et que par ses caractéristiques, le projet porterait atteinte à cet élément du paysage naturel ; qu'il suit de là qu'en accordant le permis en litige, le préfet de la Lozère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les intimées ne peuvent par ailleurs utilement critiquer l'impact paysager du projet de parc sur le fondement des énoncés dépourvus d'effet direct du préambule de la Convention européenne sur le paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 et au reste entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006, ni des circulaires ministérielles, dépourvues de valeur normative, datées du 1er mars 2007 et du 26 février 2009 ;

En ce qui concerne les prescriptions spéciales affectant le permis en litige

52. Considérant qu'en admettant qu'il s'agisse d'un moyen et non d'un simple commentaire de l'arrêté en litige qui ne prévoit l'abattage d'aucun arbre de haute tige, il n'est nullement justifié par les pièces du dossier que ne serait ni réalisable ni certaine la prescription reprenant les réserves émises par le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine et consistant à imposer la conservation des boisements de pins et, si nécessaire, trouver une nouvelle implantation des éoliennes pour limiter l'abattage d'arbres ;

En ce qui concerne les autres moyens

53. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour demander l'annulation du permis de construire en litige, Mme D...et autres ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'autorisation préalablement obtenue en application de l'article L. 241-1 du code de l'environnement, en ce qui concerne les travaux de fondation des mâts et les aménagements de surface, propres selon elles à modifier l'écoulement des eaux de surface et sous-jacentes ;

54. Considérant que Mme D...et autres ne peuvent utilement développer à l'encontre du permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme qui ont pour objet de réglementer les distances séparant les seuls bâtiments des voies publiques ou privées ;

55. Considérant qu'en l'absence de disposition contraire, la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas obtenu le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité s'avère sans incidence sur la légalité du permis en litige ;

56. Considérant que les intimées ne peuvent utilement critiquer ledit permis en se prévalant de la mention portée par erreur, dans le dernier mémoire de la société NED soumis au contradictoire, d'une autre société, qui n'est ni pétitionnaire ni bénéficiaire du permis ni partie prenante à la réalisation de ce projet ;

57. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison à la fois des voies d'accès qui ne seraient ni métrées ni bornées, des surfaces prévues pour l'implantation de chaque pied, dont l'insuffisance ne résulte pas des informations contenues dans l'étude d'impact, ou du survol de pâturages par les pales des aérogénérateurs, le projet en litige ne serait pas réalisable sur un plan technique et économique, nonobstant la disparition en 2013 du modèle d'aérogénérateur prévu dans la demande et l'absence de délivrance du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité ;

58. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué et consistant en une volonté de promouvoir à tout prix l'énergie éolienne en Haute Lozère n'est nullement établi ;

59. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'assortir le présent arrêt d'un délai pour déposer une demande de permis modificatif, que le jugement querellé doit être annulé en tant qu'il a annulé le permis en litige en ce qu'il autorise l'édification de dix éoliennes et que le surplus de la demande de Mme D...et autres doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

60. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0604116 du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 25 avril 2006 à la société NED pour la construction de dix éoliennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif de Nîmes de Mme D...et autres, ainsi que leurs conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions de la société NED tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelles énergies dynamiques, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au préfet de Lozère, à Mme B...D..., à l'association La Chan et à la section de commune de Chaulhac.

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N°11MA004312

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00431
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : TRAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;11ma00431 ?
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