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19/09/2013 | FRANCE | N°11MA03280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA03280


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Les Docks, Atrium 10.7, 10 place de la Joliette à Marseille (13002) par Me Mendes Constante, avocat ; la communauté urbaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801737 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la demande de la société Papeterie Robert, à verser à cette dernière la somme de 38 781 euros, portant intérêts, la pr

ovision de 29 086 euros ordonnée par le juge des référés venant en déduction de...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Les Docks, Atrium 10.7, 10 place de la Joliette à Marseille (13002) par Me Mendes Constante, avocat ; la communauté urbaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801737 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la demande de la société Papeterie Robert, à verser à cette dernière la somme de 38 781 euros, portant intérêts, la provision de 29 086 euros ordonnée par le juge des référés venant en déduction de cette somme sous réserve qu'elle ait été déjà versée par la communauté urbaine, au titre du préjudice commercial qu'aurait subi la société du fait de la création d'une ligne de tramway rue de la République à Marseille ;

2°) de rejeter la demande de la société Papeterie Robert ;

3°) de mettre à la charge de la société Papeterie Robert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société Robert les frais d'expertise ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 0704669 du 23 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Marseille taxant et liquidant les frais d'expertise à 2 392 euros TTC ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le mémoire présenté pour la SARL Papeterie Robert, par la SCP d'avocats C...et associés, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser à la somme de 119 910 euros portant intérêts et en tout état de cause, de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 17 septembre 2012, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représenté par son représentant légal en exercice, par Me Mendes Constante, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

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Vu, enregistré le 6 août 2013, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représenté par son représentant légal en exercice, par Me Mendes Constante, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 21 août 2013, le mémoire présenté pour la SARL Papeterie Robert, par la SCP d'avocats C...et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 29 août 2013, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par MeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D... substituant Me Mendes Constante pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Me B...substituant Me C...pour la SARL Papeterie Robert ;

1. Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande l'annulation du jugement du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la demande de la société Papeterie Robert, à verser à cette dernière la somme de 38 781 euros, portant intérêts, la provision ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 27 août 2008 venant en déduction de cette somme sous réserve qu'elle ait été déjà versée par la communauté urbaine, au titre du préjudice commercial qu'aurait subi la société du fait de la création d'une ligne de tramway rue de la République à Marseille ; que, par la voie de l'appel incident, la société Papeterie Robert demande

que cette indemnité soit portée à la somme de 119 910 euros portant intérêts ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine :

2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir d'une part le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande d'indemnisation, de vérifier si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité du maitre d'ouvrage sont remplies ;

4. Considérant que le commerce de la société Papeterie Robert est resté ouvert pendant toute la durée des travaux ; qu'il ressort de l'attestation non contestée de la Mission Metro Tramway du 15 juin 2007 que la circulation automobile a été maintenue jusqu'en juillet 2006 ; que la circulation des piétons était assurée par un trottoir d'1,50 m de large et sécurisée par des palissades pour le déroulement du chantier ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille indique que la clientèle du commerce est essentiellement constituée par une clientèle de proximité, plus fidèle que la clientèle de passage ; que la société n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que la gêne apportée à son commerce avait excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique en se bornant à soutenir, de manière générale et peu circonstanciée, que le commerce a été entravé de manière importante dans son fonctionnement et en produisant des attestations de clients indiquant qu'en raison des difficultés d'accès au commerce entre 2005 et 2007, ils ont dû renoncer à effectuer leurs achats dans ce commerce ; que ni la création de la commission amiable d'indemnisation, ni la proposition d'indemnisation qui a été faite à la société dans un but de prévention du contentieux ne constituent, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient la société, une reconnaissance de responsabilité et ne sauraient dispenser le bénéficiaire d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice commercial dont se prévalait la société présentait le caractère d'anormalité et de spécialité exigé pour ouvrir droit à réparation et qu'ils ont condamné la communauté urbaine à indemniser le préjudice allégué par la société du fait des travaux publics ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur le second moyen de la requête tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit en pratiquant un abattement de 20 % sur son offre d'indemnisation, que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser le préjudice commercial qu'aurait subi la société Papeterie Robert ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de la société tendant à ce que la somme de 38 781 euros qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 119 910 euros doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 31 novembre 2007, le président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 2 392 euros TTC ; qu'il y a lieu de confirmer dans cette mesure la mise à la charge des frais d'expertise à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions dans le présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Robert Papeterie est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 392 euros, sont mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole .

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la société Robert Papeterie.

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N° 11MA032802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03280
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma03280 ?
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