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24/09/2013 | FRANCE | N°11MA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 11MA02636


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900395, en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de surseoir à toute exécution ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900395, en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de surseoir à toute exécution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que MmeC... soutient que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; que si Mme C...soutient qu'il appartenait aux juges du tribunal administratif de Toulon de réclamer à l'administration fiscale les pièces justificatives produites par elle au cours de la procédure de redressement, il résulte de l'instruction que l'existence de ces pièces justificatives était formellement contestée par l'administration fiscale dans son mémoire en défense ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office, ni fait preuve de partialité en n'ordonnant pas à l'administration de produire des pièces qu'elle indiquait ne pas détenir et qu'il appartenait au contraire à MmeC... de fournir ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Toulon n'était pas tenu d'ordonner la production de l'ensemble des pièces afférentes à la procédure de redressement, dès lors que celles nécessaires à la solution du litige figuraient au dossier et ont été soumises au débat contradictoire ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne précise pas en quoi les dispositions de l'article 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que " Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues " auraient été méconnues ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...soutient que les dispositions des articles 8, 13, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, elle n'assortit pas ses affirmations de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ;

8. Considérant que Mme C...a déduit, au cours des années 2004, 2005 et 2006, des frais professionnels de location d'un studio à Neuilly, des frais de repas de midi et parfois du soir, des frais de véhicules engagés pour ses déplacements entre son studio et le tribunal de Nanterre où elle a été affectée à son retour de congé de maladie et des frais de transport calculés selon le barème administratif pour ses allers retours entre Paris et Toulon ; que le total de ces montants représentaient 85 % des salaires déclarés pour 2004, 88% de ces mêmes salaires pour l'année 2005 et 74 % de ceux-ci pour l'année 2006 ;

9. Considérant, d'une part, que, s'agissant des frais de double résidence, revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels déductibles en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, aucune circonstance particulière ne pouvait justifier, au sens des dispositions sus énoncées, la déduction de frais de double résidence par Mme C...dès lors que son compagnon était sans emploi et que ses deux enfants étaient majeurs, le plus jeune étant âgé de 22 ans en 2004 ; que si les difficultés professionnelles de Mme C...lui ont imposé d'accepter un poste éloigné de son domicile, elles ne faisaient nullement obstacle, compte tenu de ce qui a été exposé, au déplacement de ce domicile en région parisienne ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a considéré que les frais de double résidence ne pouvaient être admis ;

10. Considérant, d'autre part, que Mme C...à qui l'administration fiscale a, le 22 janvier 2008, indiqué que certains de ses frais de trajets entre le studio qu'elle avait loué à Neuilly et le tribunal de Nanterre pourraient être déduits, de même que certains frais de nourriture, dès lors qu'ils seraient justifiés, n'a produit aucune justification de ces frais ; que, si elle soutient que le vérificateur aurait refusé de prendre en considération certains justificatifs, elle ne l'établit pas alors que l'administration fiscale soutient que ceux-ci n'ont pas été produits au cours de la procédure de redressement ; qu'en toute hypothèse, il appartient à Mme C... de produire les justificatifs qu'elle est seule en mesure de détenir ; qu'en l'absence de toute production de ceux-ci, les frais de trajet et de repas correspondants ne peuvent ouvrir droit à aucune déduction ;

Sur la prescription des impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; que le moyen par lequel Mme C...soutient que les impositions de l'année 2004 seraient prescrites ne peut qu'être rejeté les redressements afférents à l'année 2004 ayant été notifiés par proposition de rectification du 19 décembre 2007, en réponse à laquelle la contribuable a produit des observations le 18 janvier 2008 ;

Sur les moyens relatifs au recouvrement des impositions :

12. Considérant que, comme l'indique l'administration en défense, les moyens par lesquels Mme C...conteste l'exigibilité ou le recouvrement des impositions sont dépourvus de portée dans un litige relatif à l'assiette de ces impositions ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à ordonner la production de documents et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

14. Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA02636 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02636
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;11ma02636 ?
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