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24/09/2013 | FRANCE | N°11MA04661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 11MA04661


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Moreau, de la Selarl Lysias Partners ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100038 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail à lui payer la somme totale de 30 001,54 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable, à raison de la faute commise par ce dernier en l'autorisant à i

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Moreau, de la Selarl Lysias Partners ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100038 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail à lui payer la somme totale de 30 001,54 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa réclamation préalable, à raison de la faute commise par ce dernier en l'autorisant à installer un commerce sur une dépendance du domaine public fluvial dont il n'avait pas la gestion ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, en y ajoutant la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 février 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que, par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail à lui payer la somme totale de 30 001,54 euros en réparation de divers préjudices résultant de la faute qui aurait été commise par ce dernier en l'autorisant à installer un commerce sur une dépendance du domaine public fluvial dont il n'avait pas la gestion ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail :

2. Considérant que MmeB..., demandeur d'emploi, a entrepris des démarches en vue de créer une activité commerciale de restauration rapide dans une roulotte au bord du canal du Midi, sur le territoire du Hameau du Somail, dans le département de l'Aude ; que, par lettre du 29 novembre 2009, le président du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail lui a indiqué qu'il lui confirmait " les termes de notre dernier entretien. Nous vous donnons l'autorisation de stationner sur le " port " du Somail afin de vous permettre d'exercer votre activité de vente de crêpes, boissons, etc ... (...) " ; que, par lettre du 30 avril 2010, le président du syndicat intercommunal lui a demandé de bien vouloir différer son installation " dans l'attente de l'accord officiel de Voies Navigables de France " ; que, par lettre du 19 mai 2010, le président du syndicat intercommunal a informé Mme B...de ce que l'emplacement sollicité, situé chemin des Patiasses, relevait du domaine public de Voies Navigables de France, auquel sa demande était transmise ; que, par décision du 3 juin 2013, Voies Navigables de France a opposé un refus d'autorisation de stationnement sur le port du Somail ; que, par décision du 19 juillet 2010, qui aurait été reçue par Mme B...le 17 août 2010, Voies Navigables de France, après réexamen de la demande, a accordé à titre exceptionnel et jusqu'à fin septembre 2010 l'autorisation sollicitée, à laquelle l'intéressée n'a pas donné suite compte tenu de son caractère tardif ;

3. Considérant que l'autorisation de stationnement sur le port du Somail donnée à Mme B... par la lettre du 29 novembre 2009 est dépourvue de toute ambiguïté et n'est assortie d'aucune réserve sur le lieu exact de l'implantation projetée, qu'il appartenait au syndicat de demander à l'intéressée avant de prendre sa décision en cas de doute ; qu'eu égard aux termes de cette lettre, le syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail ne peut sérieusement faire valoir que l'autorisation n'aurait concerné que les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, ce qui ne résulte d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la note de présentation de la demande rédigée par l'intéressée qui mentionne seulement l'accueil favorable qui lui a été réservé par le président du syndicat et la " prise en charge des installations techniques " d'eau, assainissement et électricité ; que le syndicat ne peut davantage se prévaloir de ce que Mme B...connaissait bien les lieux et ne pouvait ignorer la particularité de la situation administrative du port du Somail ; que le syndicat intercommunal n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait transmis la demande de Mme B...à Voies Navigables de France avant le 19 mai 2010, la décision négative opposée par ce dernier établissement public visant au demeurant la demande qui lui a été adressée le même jour par l'intéressée ; que le refus ayant été opposé dans le délai d'une quinzaine de jours, il ne peut, alors même qu'une autorisation purement gracieuse a été délivrée ultérieurement, être constitutif d'une faute de Voies Navigables de France de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité du syndicat intercommunal ; que, dans ses conditions, en autorisant Mme B... à stationner sur le port du Somail alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire, le syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant qu'il suit de là que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas retenu la responsabilité du syndicat intercommunal ;

Sur l'évaluation des préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...a contracté auprès de sa banque un emprunt de 10 000 euros le 12 mars 2010 et obtenu de la part de Pôle Emploi une aide à la création d'entreprise dont le premier versement, d'un montant de 1 370,57 euros, a été effectué le 31 mars 2010 ; que le syndicat intercommunal ne peut utilement, dans la présente instance, se prévaloir de la légèreté dont auraient fait preuve ces organismes compte tenu de l'absence de sérieux du projet de l'intéressée ; que celle-ci justifie, par des factures ou attestations suffisantes compte tenu de l'ensemble des autres pièces du dossier, de l'achat d'une roulotte et des frais nécessaires pour son aménagement à hauteur totale de 8 629,97 euros ; que, toutefois, Mme B... a renoncé à entreprendre son activité à réception de l'autorisation de Voies Navigables de France, le 17 août 2010, alors qu'elle avait initialement prévu une ouverture de son commerce de début mai à fin septembre ; que l'absence totale d'activité lui étant imputable, elle n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de la perte du solde de l'aide à la création d'entreprise pour 1 370,57 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice économique subi par l'intéressé, pour la période du 1er mai au 16 août 2010, en lui allouant une somme de 7 000 euros ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...s'est beaucoup investie dans son projet ; que, cependant, si elle est titulaire du revenu de solidarité active depuis juin 2010, elle ne produit aucun élément de nature à justifier les revenus attendus de son activité ; que, dans les circonstance de l'affaire, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et son préjudice moral seront justement réparés par une somme globale de 3 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, d'une part, le jugement doit être annulé, et, d'autre part, le syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail doit être condamné à payer à Mme B... la somme de 10 000 euros ; que la date de réception de la réclamation préalable de Mme B...adressée le 13 septembre 2010 au syndicat intercommunal ne ressort pas des pièces du dossier ; que Mme B...a droit aux intérêts légaux sur la somme de 13 000 euros à compter du 4 janvier 2011, date d'introduction de sa demande de première instance ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 19 décembre 2011, date d'introduction de sa requête d'appel ; qu'à cette date il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 4 janvier 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Moreau, avocat de MmeB..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement audit avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail est condamné à payer à Mme B...la somme de 10 000 (dix mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011, capitalisés au 4 janvier 2012 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail versera à Me Moreau, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au syndicat intercommunal de gestion du hameau du Somail.

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N° 11MA04661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04661
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;11ma04661 ?
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