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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA03684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA03684


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 sous le n° 12MA03684 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1101740 CE du 17 mars 2011 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions de directeur de l'agence de tourisme d

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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 sous le n° 12MA03684 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1101740 CE du 17 mars 2011 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin à ses fonctions de directeur de l'agence de tourisme de la Corse, en deuxième lieu à ce que le tribunal ordonne sa réintégration dans les fonctions de directeur de l'agence de tourisme de la Corse à compter du 17 mars 2011, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation solidaire de la collectivité territoriale de Corse et de l'agence de tourisme de la Corse à lui verser, d'une part, la somme mensuelle de 11 792,23 euros correspondant à la perte de revenus subie à compter du 17 mars 2011 jusqu'à sa réintégration effective, d'autre part, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2011 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l'agence de tourisme de la Corse solidairement la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de M.D..., de Me E..., substituant MeF..., pour la collectivité territoriale de Corse et de MeA..., de la SCP d'avocats Roux - Lang-Cheymol - Canizares - Le Fraper du Hellen -A..., pour l'agence de tourisme de Corse ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013 présentée pour la collectivité territoriale de Corse par MeF... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. D...par MeB... ;

1. Considérant que, par arrêté n° 1101740 du 17 mars 2011, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a mis fin aux fonctions de directeur de l'agence de tourisme de la Corse que M. D...exerçait auparavant ; que M. D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en deuxième lieu à ce que le tribunal ordonne sa réintégration dans les fonctions de directeur de l'agence de tourisme de la Corse à compter du 17 mars 2011, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation solidaire de la collectivité territoriale de Corse et de l'agence de tourisme de la Corse à lui verser, d'une part, la somme mensuelle de 11 792,23 euros correspondant à la perte de revenus subie à compter du 17 mars 2011 jusqu'à sa réintégration effective, d'autre part, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'agence de tourisme de la Corse, la requête d'appel de M. D...contient l'énoncé de critiques adressées au jugement attaqué et aux solutions retenues par le tribunal ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée, tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; que les décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions doivent faire apparaître les éléments de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que si une décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi à la discrétion du gouvernement n'a pas être motivée, cette dérogation à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées ne peut s'appliquer à la décision attaquée dès lors que le régime des emplois à la décision du gouvernement, fondé en dernier lieu sur les dispositions de l'article 25 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et non reprises par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, n'est susceptible de s'appliquer qu'à des agents employés par l'État ou des établissements publics qui en relèvent ;

4. Considérant qu'après avoir visé divers textes et documents, l'arrêté du

17 mars 2011 mettant fin aux fonctions de directeur de l'agence de tourisme de la Corse exercées jusqu'alors par M. D...est motivé par les seules circonstances que " le président de l'agence de tourisme de la Corse a proposé qu'il soit mis un terme aux fonctions de (l'intéressé) à la direction de l'établissement, compte tenu notamment de l'absence de relations de confiance avec celui-ci " et de ce que " il y a lieu d'aller dans l'intérêt premier de l'agence dans le sens souhaité par son président " ; que, d'une part, si la mention de la perte de confiance permet d'identifier la catégorie de motif sur lequel repose la décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé et informe de ce qu'il ne s'agit notamment pas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou d'une sanction disciplinaire,

cette simple mention ne contient l'énoncé d'aucun motif de fait sur lequel repose la perte de confiance alléguée ; que l'invocation de l'intérêt du service ne saurait pas plus

constituer l'énoncé des motifs de fait sur lesquels la mesure d'éviction en litige repose ; que, d'autre part, les motifs énoncés dans les deux documents visés par l'arrêté qui contiennent l'énoncé de motifs qui, tous deux, émanent de la présidente de l'agence de tourisme de la Corse, à savoir le courrier en date du 21 décembre 2010 par lequel celle-ci a invité M. D... à se rendre à un entretien en vue de son licenciement éventuel et le compte rendu qui a été établi à la suite de cet entretien, ne sont pas reproduits dans les visas de l'arrêté attaqué ; qu'il est constant que les documents en cause n'ont pas été joints audit arrêté ; qu'au surplus, aucune mention, ne permet en tout état de cause, de déterminer quels motifs, parmi ceux énoncés, le président de la collectivité territoriale de Corse entendait s'approprier ; qu'enfin, les considérations énoncées ensuite dans l'arrêté attaqué tendant à établir la régularité de la procédure suivie et l'impossibilité pour l'agence de proposer à l'intéressé un autre emploi ne peuvent, en raison de leur objet, tenir lieu d'exposé des motifs pour lesquels il devait être mis fin aux fonctions de directeur de l'agence que l'intéressé exerçait ; qu'ainsi, l'arrêté du

17 mars 2011 par lequel il est mis fin au contrat de M. D...en cours d'exécution est insuffisamment motivé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en tant qu'ils sont présentés à l'appui des conclusions en annulation, ledit arrêté doit être annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que, ainsi que relevé ci-dessus, la décision attaquée repose expressément sur l'absence de relations de confiance entre M. D...et le président de l'agence de tourisme de la Corse ; que M. D...soutient en premier lieu que, d'une part, un tel motif ne peut fonder légalement son licenciement dès lors qu'il n'occupait pas un emploi fonctionnel et, d'autre part, que la perte de confiance alléguée n'étant pas établie, ce motif repose sur des faits inexacts ; en deuxième lieu, que la décision attaquée fait suite au harcèlement moral qu'il a subi et à la dénonciation de celui-ci ; enfin, que la décision constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi, n'étant pas fondée, elle donne droit à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices qui en ont résulté ; qu'en outre, la décision est entachée d'illégalité externe de nature à justifier l'indemnisation demandée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision d'éviction de M.D... :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 4424-31 : " La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île. / Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique de tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse. / Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. / Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code de tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement de tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. / Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. / L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, d'une part, au rôle et à l'importance des missions attribuées par le législateur à l'institution spécialisée chargée, ainsi qu'il a été dit, de la coordination de l'ensemble des actions de développement de tourisme en Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, et, d'autre part, aux responsabilités qui incombent au directeur général de ladite institution, agissant en qualité de collaborateur direct du président de l'agence, lequel président est de par la loi un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le fait pour le directeur de l'agence de ne plus disposer de la part du président de la confiance nécessaire au bon accomplissement de sa tâche constitue un motif de nature à justifier légalement son licenciement, alors même que ledit emploi ne serait pas, comme le soutient M. D..., un emploi relevant des emplois fonctionnels définis par les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé à M. D...le 21 décembre 2010 avant que la décision attaquée ne soit prise, et plusieurs mois après que le nouveau président de l'agence de tourisme de la Corse a été nommé, que la présidente de ladite agence imputait à M. D...la responsabilité de divers dysfonctionnements de l'établissement et lui reprochait notamment de faire état de l'influence supposée qu'auraient exercée sur elle deux membres du personnel ; qu'ainsi, sans que les circonstances dans lesquelles a été réalisé l'audit sur lequel se fonde en partie la présidente de l'agence pour retenir certains des reproches qu'elle adresse à M. D...soient déterminantes, M. D...étant alors en congé de maladie, la réalité de la perte de confiance alléguée est, contrairement à ce que soutient M.D..., suffisamment établie ; que la circonstance que cette perte de confiance résulte de faits dont certains auraient pu s'ils étaient dûment établis être pris en considération dans le cadre de poursuites disciplinaires n'établit pas en elle-même que, dans les circonstances de l'espèce, la décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé constitue une sanctions disciplinaire déguisée ; qu'enfin, la perte de confiance alléguée étant, ainsi qu'il a été dit, établie, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué, selon lequel la décision litigieuse était inspirée par l'intention de son auteur de nommer une autre personne sur l'emploi de directeur de l'agence, ne peut qu'être rejeté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il est constant que M. D...s'est plaint dès avant la décision attaquée, notamment par son courrier du 8 septembre 2010, du harcèlement que lui auraient fait subir deux agents de l'agence, ceux à qui il reproche par ailleurs d'exercer une influence sur la présidente nouvellement nommée ; que cependant, d'une part, la réalité de ce harcèlement moral n'est aucunement établie, notamment du fait que le courriel adressé à la présidente par ces agents et dont M. D... a eu connaissance ne s'inscrit pas dans une suite d'événements constituant des "agissements répétés" au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, la mention de ce litige dans le courrier du 21 décembre 2010 adressé à

M. D...en vue de l'entretien préalable à son licenciement ne constitue qu'un élément tout à fait mineur du contenu de ce courrier ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que la décision de mettre fin aux fonctions de M. D...pour perte de confiance est, contrairement à ce que celui-ci soutient, justifiée ;

En ce qui concerne le lien entre l'illégalité externe de la décision attaquée et les préjudices dont il est demandé réparation :

11. Considérant que le défaut de motivation de la décision du 17 mars 2011 mettant fin aux fonctions de M. D...entache, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à ouvrir droit à M. D...un droit à l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté ; qu'il en irait de même si l'incompétence alléguée du signataire de la décision attaquée était établie ; que cependant, d'une part, le licenciement pour perte de confiance de M.D..., étant ainsi qu'il a été dit, justifié, l'illégalité externe de la décision attaquée ne peut être retenue comme étant à l'origine de la perte de revenus dont M. D...demande à être indemnisé ou des conséquences que cette perte de revenus ont entrainées pour l'intéressé ; que, d'autre part, le préjudice moral dont M. D...fait état repose sur la publicité qu'auraient faite la décision attaquée et le jugement dont il fait appel sur son incapacité professionnelle ; que, cependant, la perte de confiance retenue est établie et ne signifie pas pour autant que l'intéressé aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle ; qu'en tout état de cause le préjudice moral allégué est sans lien direct avec l'illégalité fautive constituée par le défaut de motivation entachant la décision attaquée ; qu'il en irait de même si l'incompétence du signataire de cette décision était établie ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de

M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, que la collectivité territoriale de Corse et l'agence de tourisme de la Corse, prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour procéder à la reconstitution administrative de carrière de M. D...depuis la date d'effet de la mesure d'éviction, étant précisé que cette reconstitution inclut celle des droits sociaux de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la constitution de ses droits à pension, et que M. D...doit être réintégré dans ses fonctions de directeur de l'agence de tourisme de la Corse ; qu'il y a lieu d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de Corse et au président de l'agence de tourisme de la Corse de procéder à cette reconstitution dans le délais d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la collectivité territoriale de Corse et l'agence de tourisme de la Corse demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

16. Considérant que, s'il n'y a pas lieu de condamner l'agence de tourisme de la Corse, qui n'est pas l'auteur de la décision annulée, à verser à M. D...une somme au titre des dispositions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2012 et l'arrêté du

17 mars 2011 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de la collectivité territoriale de Corse et au président de l'agence de tourisme de la Corse de procéder à la reconstitution administrative de carrière définie dans les motifs du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit présent arrêt.

Article 3 : La collectivité territoriale de Corse versera à M. D...la somme de 2 000 €

(deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse et de l'agence de tourisme de la Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la collectivité territoriale de Corse, à l'agence de tourisme de la Corse et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA036842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03684
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ARMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma03684 ?
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