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22/10/2013 | FRANCE | N°11MA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 octobre 2013, 11MA01180


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706537 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706537 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession de médecin libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, et aux termes d'une proposition de rectification en date du 2 mars 2006, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A...a présenté des observations, par courrier en date du 31 mars 2006, qui ont été partiellement admises par l'administration par décision en date du 7 avril 2006 ; que des impositions supplémentaires, assorties des intérêts et de pénalités ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2006, pour un montant de 19 274 euros pour 2003 et de 13 469 euros pour 2004 ; que suite à la requête contentieuse formée par M.A..., tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 18 janvier 2011, d'une part, déchargé l'intéressé des droits, intérêts de retard et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'impositions, s'agissant de ses bénéfices non commerciaux à hauteur de 9 182,13 euros pour l'année 2003 et de 1 043,02 euros pour l'année 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que M. A...relève appel du jugement dans cette mesure ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 10 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 286 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, assignées à M. A...au titre de l'année 2003, et correspondant à l'octroi d'une demi-part supplémentaire ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A... sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus./... " ; et, qu'aux termes de l'article 93 de ce même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... " ; qu'il appartient au contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de justifier de ce que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles de la base de son imposition étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;

S'agissant des dépenses de l'année 2003 :

4. Considérant, d'une part, que conformément aux dispositions des articles 99 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales, les contribuables percevant des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration, sont tenus de conserver le livre journal présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses ainsi que les pièces justificatives correspondantes et ce, pendant une durée minimum de six ans ; que, s'agissant de l'année 2003, les documents comptables de M. A...ont été en grande partie détruits par un dégât des eaux, en particulier le journal des dépenses ; que, par suite, le vérificateur a rejeté la comptabilité et reconstitué les recettes et les dépenses de cet exercice à partir des éléments de l'exercice 2004, M. A...ayant indiqué lui-même dans sa réponse à l'administration en date du 7 février 2006, que " les sommes sont à rapprocher de l'année 2004 pour des montants à peu près identiques " ; que les quelques factures produites en appel par M. A...ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la reconstitution des dépenses effectuée par le vérificateur, en l'absence de livre journal des dépenses ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que l'administration avait établi le caractère non probant de sa comptabilité ;

5. Considérant, d'autre part, que le pourcentage des charges sociales personnelles admis par l'administration en déduction des recettes de l'exercice 2004 est de 52 % du montant des charges sociales personnelles déclaré, d'un montant de 15 726 euros, le vérificateur ayant soustrait 7 529 euros au titre de la cotisation annuelle d'assurance décès contractée en 2004 ; qu'un tel pourcentage a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été repris pour le même poste de dépense en 2003 ; que toutefois, cette cotisation étant une dépense nouvelle en 2004, il n'y avait pas lieu d'appliquer un tel pourcentage de 52 % des charges sociales personnelles déclarées en 2003, d'un montant de 9 402 euros ; que, par suite, il y a lieu de réduire les bases d'imposition de M. A... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'année 2003, d'un montant de 4 513 euros ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. A... est propriétaire de son cabinet médical, situé dans un immeuble de la résidence Sainte Elisabeth à Antibes, dans lequel il est également propriétaire de son appartement ; qu'en l'absence de production d'un état détaillé précisant la répartition des charges entre son cabinet médical et son appartement, le vérificateur a admis la déduction de 50 % des charges totales de copropriété déclarées par M. A... en 2004 ; que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur n'a retenu qu'un pourcentage de 36 % des charges de copropriété déclarées en 2003, lesquelles s'élevaient à 1 500 euros ; que l'administration n'établissant pas que les conditions de l'activité du requérant auraient été différentes en 2003 et en 2004, il y a lieu de retenir un pourcentage de 50 % desdites charges et de réduire, par conséquent, les bases d'imposition de M. A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'année 2003 d'un montant de 210 euros ; qu'en revanche, M. A... ne démontre pas le caractère insuffisant des autres dépenses retenues en comparaison avec l'année 2004 par l'administration ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à contester le montant des autres charges retenu par l'administration pour l'exercice 2003 ;

S'agissant des dépenses de l'année 2004 :

6. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 3 448 euros correspondant à des achats de vin et des invitations au restaurant correspond à une dépense engagée dans l'intérêt de sa profession ; qu'il n'établit pas, au demeurant, que ces invitations concerneraient des confrères ; que le requérant n'est donc pas fondé à prétendre à la déduction de ces dépenses ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A...a déduit de son bénéfice de l'exercice 2004 les dépense afférentes aux frais de déplacement et de séjour lors de congrès pour un montant de 19 215 euros ; que l'administration a admis la déductibilité d'une somme de 2 250 euros correspondant à la nécessité d'être informé des évolutions techniques et a remis en cause celle des autres dépenses, au motif qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de son activité, M. A...ayant participé à vingt-trois congrès en 2004, sur une durée totale de soixante-seize jours, alors qu'il n'a déclaré que cent soixante-sept jours d'activité ; qu'en appel, M. A...fait valoir que les congrès qui se déroulaient à Lisbonne, Rio et à l'Ile Maurice ont été effectués dans la cadre d'une formation professionnelle ; que, d'une part, le congrès de Rio, sur l'ostéoporose, qui s'est déroulé du 13 au 23 mai 2004, comportait une partie médicale, du 14 au 18 mai et un séjour touristique du 18 au 23 mai ; que si le requérant se prévaut du caractère professionnel d'une partie des frais de voyage et d'hébergement correspondant à ce voyage, il n'établit pas ces allégations, en ne produisant aucun document probant permettant de proratiser les seuls frais professionnels ; qu'en revanche, il y a lieu d'admettre la déduction de la somme de 635 euros correspondant aux frais d'inscription à ce congrès ; que, d'autre part, M. A...n'établit pas avoir bénéficié d'une formation professionnelle ni au congrès qui s'est déroulé à Lisbonne du 3 au 10 avril 2004, dès lors que la réservation de l'agence de voyage indique qu'il s'agit d'un séjour pour médecins golfeurs, ni au congrès qui s'est déroulé à l'Ile Maurice, du 11 au 20 décembre, pour lequel l'objet du séjour était un " caducée de golf " ; que, par suite, à l'exception des frais d'inscription au congrès de Rio, M. A...ne justifie pas que les dépenses en question présentaient un caractère professionnel ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a réintégré une somme de 7 529 euros représentant la cotisation annuelle d'une assurance-décès contractée en 2004, avec la société Alsass ; que l'objet du contrat conclu avec cette société prévoit le versement d'une garantie de 100 000 euros en cas de décès de l'assuré avant le 1er décembre 2015, cette garantie couvrant également, au titre des risques professionnels, les conséquences financières du double fait générateur de l'exercice de la profession et du décès ; que, toutefois, une telle garantie ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à la garantie souscrite à titre personnel, dès lors que M.A..., qui bénéfice déjà d'une assurance pour sa responsabilité civile professionnelle, n'établit pas l'existence de risques professionnels correspondant à une telle couverture, étant propriétaire de son cabinet, et ayant peu de charges de personnel ; que, par conséquent, il ne justifie pas qu'une telle dépense a été engagée dans l'intérêt de son activité ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité d'une somme de 3 050 euros de frais financiers, correspondant à 2 001 euros d'intérêts d'emprunt et 1 049 euros d'agios sur son compte bancaire professionnel ; que M. A...soutient que les emprunts en question ont été contractés à titre professionnel, auprès de la société générale, de la BNP et de l'organisme financier " Le Conservateur " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces frais financiers étaient destinés à financer les découverts bancaires du compte professionnel ouvert à la Société générale de M.A..., lequel avait également un usage personnel, dès lors que le montant des dépenses y figurant était de 182 706 euros en 2004, ce qui est largement supérieur aux dépenses professionnelles déclarées par l'intéressé, qui s'élevaient à 87 906 euros ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à demander la déduction de tels frais financiers, qui ne se rapportent pas à des emprunts ayant un caractère spécifiquement professionnel ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...est propriétaire de son cabinet médical et de son appartement, lesquels sont situés dans la même résidence ; que l'administration a admis la déduction de 50 % des charges de copropriété supportées par M.A..., censées correspondre aux charges relatives à son seul cabinet médical, en l'absence de ventilation des charges déduites ; que si l'intéressé sollicite une répartition au tantième, équivalant à une déduction de 57,85 % des charges de copropriété, il ne présente aucun état détaillé de la répartition de ces charges, de nature à prouver ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre à une déduction supplémentaire à ce titre ;

11. Considérant, en sixième lieu, que si M. A...soutient que les dépenses relatives à l'achat de fleurs, de journaux et de livres étaient destinées à la salle d'attente de son cabinet médical, il ne produit qu'une facture d'une librairie et une facture non détaillée et non datée d'un horticulteur, et ne justifie ainsi pas du caractère professionnel de ces dépenses qui ne sont, par suite, pas déductibles de ses revenus professionnels ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander, en droits et pénalités, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, correspondant à une diminution de 4 723 euros de sa base imposable au titre de l'année 2003, et à une diminution de 635 euros de sa base imposable au titre de l'année 2004, ainsi que la réformation, en ce sens, du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2003, à hauteur de la somme de 286 (deux cent quatre-vingt-six) euros en droits et en pénalités pour 2003.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. A...sont réduites de la somme de 4 723 (quatre mille sept cent vingt-trois) euros au titre de l'année 2003 et de 635 (six cent trente-cinq) euros au titre de l'année 2004.

Article 3 : M. A...est déchargé des droits et pénalités résultant de la réduction des bases imposables décidées à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01180
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-22;11ma01180 ?
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