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22/10/2013 | FRANCE | N°11MA03026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 octobre 2013, 11MA03026


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Casino de Palavas, dont le siège est Quai Georges Clémenceau à Palavas (34250), représentée par son directeur général en exercice, par le cabinet d'avocats CMS-bureau Francis Lefebvre ;

La SAS Casino de Palavas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905151 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés en application de l'article 1

4 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article L. 2333-54 du code géné...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Casino de Palavas, dont le siège est Quai Georges Clémenceau à Palavas (34250), représentée par son directeur général en exercice, par le cabinet d'avocats CMS-bureau Francis Lefebvre ;

La SAS Casino de Palavas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905151 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés en application de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de l'article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a acquittés au titre des années 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 1907-06-15 du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 4 ;

Vu la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Casino de Palavas exploite un casino dans les conditions fixées par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; qu'à ce titre, elle est redevable de divers prélèvements calculés sur le produit brut des jeux ; que ces prélèvements sont établis et recouvrés par les services du Trésor public dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et les articles 77 à 79 de l'arrêté du 23 décembre 1959, qui ont été abrogés et remplacés à compter du 17 mai 2007 par les articles 76 à 78 de l'arrêté du 14 mai 2007 ; que, par réclamation du 26 décembre 2008 reçue par le trésorier-payeur général de la région Languedoc-Roussillon, la société requérante a demandé la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux acquittés au titre des années 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 constitués par le prélèvement progressif en faveur de l'Etat établi en application des articles 4 de la loi du 15 juin 1907 et 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, le prélèvement progressif en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale établi en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le prélèvement fixe de 0,5 % sur les jeux traditionnels et de 2 % sur les appareils automatiques de jeux d'argent établi en application de l'article 50 de la loi n° 90-l168 du 29 décembre 1990, la contribution pour le remboursement de la dette sociale établie en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et la contribution sociale généralisée établie en application de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ; que cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la requérante a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'obtenir la restitution des impositions litigieuses par requête enregistrée le 30 novembre 2009 ; que par jugement n° 0905151 rendu le 23 juin 2011, le tribunal a rejeté ces demandes ; que la SAS Casino de Palavas fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ; que, d'une part, une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, d'autre part, lorsque sont ainsi en cause des droits et obligations de caractère civil, l'adoption de mesures législatives à portée rétroactive qui feraient obstacle à ce qu'une décision faisant l'objet d'un procès en cours puisse être utilement contestée n'est compatible avec le droit de toute personne à un procès équitable que si l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'une procédure de recours préalable obligatoire équivaut, dans cette hypothèse, à une procédure contentieuse ; qu'en outre, en l'absence même de procès en cours, de nouvelles dispositions législatives remettant en cause, de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées du premier protocole, ne sont compatibles avec ces stipulations qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée : " Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire " ;

4. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1907, que les sommes représentant le montant des prélèvements, qu'ils s'appliquent aux jeux dits " de cercle " ou aux jeux dits " de contrepartie ", deviennent propriété de l'Etat et de la commune dès leur entrée dans la cagnotte ou la caisse du casino, ces sommes étant ainsi des fonds publics que le casino doit reverser à l'Etat et à la commune non en tant que débiteur de droits ou taxes, mais en tant que dépositaire de fonds publics pour le compte de collectivités publiques, l'inconstitutionnalité de ces dispositions réglementaires au regard des règles de compétence définies par les articles 34 et 37 de la Constitution donnait à la société requérante l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent devant être regardée comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Mais considérant que les dispositions précitées du paragraphe III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 ne valident les prélèvements sur le produit des jeux qu'en tant qu'ils sont contestés sur le fondement du moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire ; qu'elles réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée et qu'aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles ; que le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi du 27 décembre 2008 susvisée ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures ; qu'il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux ; qu'il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l'aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, de l'ordre d'1,5 milliard d'euros par an, aurait pu entraîner, pour l'Etat et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables ; qu'enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; que les dispositions du paragraphe III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 répondant ainsi à un impérieux motif d'intérêt général, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut utilement soutenir que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions litigieuses, moyen inopérant auquel le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Casino de Palavas n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Casino de Palavas la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Casino de Palavas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Casino de Palavas et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03026
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-22;11ma03026 ?
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