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31/10/2013 | FRANCE | N°11MA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 11MA02515


Vu le recours, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101194 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 février 2011 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

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Vu le jugement a

ttaqué ;

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Vu le recours, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101194 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 février 2011 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement n° 1101194 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 de ce code : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue" ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, et dont la preuve peut être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à la carence de ce dernier, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que pour établir que la décision du 17 novembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de Mme A... a été régulièrement notifiée à cette dernière le 20 novembre 2010 et qu'ainsi il a pu opposer à cette dernière un refus de délivrance de titre de séjour en l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile formé dans les délais, le préfet de l'Hérault produit, pour la première fois devant la Cour de céans, le relevé des informations du fichier informatique de la base de données "Telemopfra " de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant apparaître la date du " 20/11/2010 " en face la case " Date de la notification " et la mention " Non " en face la case " Pli revenu " ; que, toutefois, ce seul relevé des informations du fichier informatique "Telemopfra " ne permet pas d'établir que la décision du 17 novembre 2010, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A..., a été régulièrement notifiée à cette dernière le 20 novembre suivant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté pris à l'encontre de Mme A... au motif de la violation des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moukoko, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moukoko, d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet de l'Hérault est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moukoko, avocat de MmeA..., une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moukoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...A...et à Me Moukoko.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA02515 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02515
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;11ma02515 ?
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