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31/10/2013 | FRANCE | N°12MA04482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12MA04482


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carbonnier Lamaze Rasle et Associes ;

La commune de Lamalou-Les-Bains demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 09MA04494 en date du 16 juillet 2012 par lequel la Cour a, dans son dispositif, condamné l'entreprise Malet à lui verser, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 67 075, 67 euros sans autre précision alors que, dans ses motifs, il est précisé

qu'il y a lieu de prononcer cette condamnation " augmentée des inté...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carbonnier Lamaze Rasle et Associes ;

La commune de Lamalou-Les-Bains demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 09MA04494 en date du 16 juillet 2012 par lequel la Cour a, dans son dispositif, condamné l'entreprise Malet à lui verser, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 67 075, 67 euros sans autre précision alors que, dans ses motifs, il est précisé qu'il y a lieu de prononcer cette condamnation " augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005 " ;

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Vu l'arrêt n° 09MA04494 en date du 16 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour l'entreprise Malet par la société d'avocats B...et associés tendant au rejet de la requête au motif principal que celle-ci est irrecevable car elle s'analyse comme un recours en rectification d'erreur matérielle et aurait donc dû être présentée dans le délai de deux mois à compter de sa notification et aux motifs secondaires qu'elle n'a pas à supporter le paiement d'une année supplémentaire d'intérêt en raison d'une omission de la Cour et qu'elle a réglé les condamnations mises à sa charge sans contestation du montant, preuve de sa bonne foi ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Lamalou-les-Bains, confirmant ses précédentes écritures et faisant valoir en outre que la circonstance qu'un recours en interprétation d'erreur matérielle ait pu être accueilli ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un recours en interprétation et que les intérêts ne peuvent courir après le 16 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour l'entreprise Malet confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour l'entreprise Malet ;

1. Considérant, d'une part, que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ;

2. Considérant que la commune de Lamalou-les-Bains demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 09MA04494 en date du 16 juillet 2012 en faisant valoir que celui-ci a, dans son dispositif, condamné l'entreprise Malet à lui verser, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 67 075,67 euros sans autre précision alors que, dans ses motifs, il est précisé qu'il y a lieu de prononcer cette condamnation " augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005 " ; que, toutefois, la seule circonstance que ledit arrêt n'ait pas assorti, dans son dispositif, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée et prime sur les motifs de l'arrêt, la condamnation qu'il prononce des intérêts demandés n'est pas de nature à affecter celui-ci d'obscurité ou d'ambiguïté ; que, par suite, le recours en interprétation présenté par la commune de Lamalou-les-Bains ne peut être que rejeté ; qu'à supposer que, par la présente requête, la commune ait entendu demander la correction de l'erreur matérielle affectant le dispositif, une telle demande, présentée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne pourrait être également que rejetée pour tardiveté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lamalou-les-Bains est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lamalou-les-Bains et à l'entreprise Malet.

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N°12MA04482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04482
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-03-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recours direct.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-31;12ma04482 ?
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