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26/11/2013 | FRANCE | N°10MA04480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 novembre 2013, 10MA04480


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804513, 0804516 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspond

antes pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804513, 0804516 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...exerçait, à titre individuel, l'activité de coiffeuse dans un salon dénommé Athmosp'hair, situé rue Gioffredo à Nice, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 15 mai 2007, des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; que des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 11 septembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le 30 novembre 2007 en matière d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts et de pénalités ; qu'à la suite des réclamations de l'intéressée, en date du 25 février 2008, cette dernière a bénéficié, par deux décisions du 10 juin 2008, de dégrèvements d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes d'un montant total de 10 947 euros, compte tenu de l'augmentation de son quotient familial ; que le tribunal administratif de Nice, saisi des impositions restant en litige, a, par un jugement du 19 octobre 2010, rejeté les deux demandes de MmeB..., tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la même période ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par deux décisions en date des 31 mai et 8 juin 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 23 328 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, assignées à Mme B...au titre des années 2004 et 2005 et, à hauteur de 5 849 euros, de la pénalité pour manquement délibéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; que les conclusions de la requête de Mme B... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'en l'espèce, il incombe à l'administration d'établir à la fois tant le bien-fondé du rejet de la comptabilité que celui de la reconstitution des recettes de la société ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la reconstitution de recettes :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a présenté au vérificateur un document du type agenda mentionnant uniquement la totalisation en fin de journée des encaissements réalisés, sans produire le détail des recettes journalières et le détail des prestations réalisées ; qu'en outre, l'examen du relevé des ventes communiqué par différents fournisseurs de l'intéressée a permis de constater l'existence d'achats non comptabilisés ; que ces graves défaillances comptables autorisaient l'administration à remettre en cause le caractère probant de sa comptabilité ;

5. Considérant, d'autre part, qu'après avoir écarté la comptabilité présentée par Mme B..., le service a reconstitué son chiffre d'affaires en établissant un rapport entre le volume de doses d'oxydant utilisé et les recettes réalisées sur une période d'un mois, à partir d'un relevé du détail des prestations effectuées pendant la période du 9 février au 9 mars 2007, un tel relevé ayant permis de constater que vingt-sept couleurs et retouches ont été effectuées pour un chiffre d'affaires de 2 202 euros ; qu'au vu de cet échantillon et de l'observation sur place des pratiques du salon, il a été retenu un volume d'oxydant de 95 ml par acte ; que le vérificateur a ensuite recalculé les achats d'oxydant, à partir des factures fournisseurs et de la constatation d'achats non comptabilisés suite à exercice du droit de communication auprès de ceux-ci, et les a fixés à 67 litres en 2004 et 69 litres en 2005, en tenant compte d'une augmentation de 4 % du chiffre d'affaires déclaré, dont il a retiré un pourcentage de 10 % pour pertes et consommation personnelle, soit une consommation annuelle de 60,3 litres et 62,1 litres ; qu'il a enfin calculé les recettes annuelles en se fondant sur la consommation annuelle d'oxydants, et en la comparant à la consommation de l'échelon de référence, qui correspondait à un chiffre d'affaires de 2 202 euros ; que le chiffre d'affaires ainsi obtenu s'élève donc à 51 766 euros pour 2004 au lieu de 25 791 euros déclarés, et à 53 311 euros pour 2005 au lieu de 27 054 euros déclarés ;

6. Considérant, en premier lieu, que Mme B...fait valoir que deux factures, d'un montant respectif de 17,58 et 16,37 euros HT, auraient été, à tort, considérées par le vérificateur comme des achats non comptabilisés ; que, toutefois, la simple production de ces factures en appel ne suffit pas à établir que les achats mentionnés ont bien été comptabilisés ; qu'un tel moyen doit par suite être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que l'échantillon d'un mois n'est pas représentatif de son activité et que le chiffre d'affaires n'est pas systématiquement composé chaque mois de vingt-sept colorations ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les produits oxydants sont une constante représentative de l'activité de la requérante et que la période de référence choisie, soit un mois entier, correspond à un cycle de soins, une chevelure nécessitant environ une coloration mensuelle ; que la fixation d'un intervalle de quatre semaines entre chaque coloration n'est pas exagérée, dès lors que s'il est vrai que certaines clientes ne refont leur coloration que toutes les six semaines, et viennent moins pendant l'été, la fréquence des colorations est plus importante pour d'autres clientes, et pendant les périodes de fête ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...conteste la quantité d'oxydant prise en compte par le vérificateur, en faisant valoir que l'utilisation d'oxydant n'est pas constante dans son salon, 22 litres seulement ayant été achetés en 2005 par rapport aux 52 litres achetés en 2004, que le volume d'oxydant par prestation n'est pas toujours de 95 ml, qu'il convenait d'ailleurs de retenir leur poids plutôt que leur volume, qu'elle utilise uniquement de l'oxydant à 20 ou 30 volumes alors que le vérificateur a retenu l'oxydant à 10, 20, 30 et 40 volumes) ; que, toutefois, les achats d'oxydant comptabilisés par la requérante en 2004 et 2005 ne présentent aucun caractère probant, dès lors que le vérificateur a mis en évidence l'omission de comptabilisation de certaines quantités d'achats de matières premières et des incohérences entre les achats entre les quantités d'oxydant et le chiffre d'affaires déclaré au titre des deux exercices vérifiés ; que le volume de 95 ml d'oxydant pour une teinture constitue une moyenne, calculée à partir des mesures opérées durant deux séances auxquelles le vérificateur a assisté, cette moyenne étant, au demeurant, plutôt favorable à la requérante eu égard aux pratiques constatées dans la profession qui se situent entre 50 et 80 ml ; qu'en outre, l'intéressée ne démontre nullement ses affirmations relatives à l'utilisation exclusive de dosages à 20 ou 30 volumes et à la nécessité de calculer les dosages au poids ; qu'enfin, si Mme B...fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le vérificateur a considéré, à tort, que ses achats non comptabilisés chez le fournisseur Polenry, pour un montant de 94 euros, étaient des achats d'oxydant, les deux seules factures produites mentionnées au point 5, pour lesquelles les achats ne portaient pas que sur de l'oxydant ne suffisent pas, eu égard à leur faible montant, à considérer que la méthode retenue par le vérificateur serait excessivement sommaire et encore moins viciée dans son principe ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'allégation selon laquelle l'administration n'a pas tenu compte des stocks restants en fin d'année est erronée, dès lors qu'il ressort de la proposition de rectification que le vérificateur a bien pris en compte la variation des stocks entrée/sortie, celle-ci étant de un litre en 2004 et nulle en 2005 ; qu'en outre, si la requérante soutient pour la première fois en appel qu'une facture d'achat de 4 litres d'oxydant de décembre 2003 a été prise en compte, à tort, pour opérer la reconstitution de l'exercice 2004, il ne résulte pas de l'instruction que ces achats concernaient exclusivement l'exercice 2003, eu égard à la date de cette facture ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B...soutient que la méthode de reconstitution par les encaissements qui avait été envisagée par le vérificateur lui était plus favorable, les incohérences constatées entre les achats de matières premières et le chiffre d'affaires déclaré, non expliquées par MmeB..., rendaient l'utilisation d'une telle méthode non fiable ;

11. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...préconise l'utilisation de deux autres méthodes fondées, l'une sur les shampooings et l'autre sur les doses de couleur, ou encore un calcul du volume d'oxydant 2005 à partir des 22 litres achetés et des 20,7 litres non comptabilisés soit 38,4 litres, après déduction de la perte de 10 %, au lieu de 62,1 litres ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur les éléments susceptibles de justifier des résultats obtenus par ces méthodes ; que, par ailleurs, l'extrapolation qu'elle propose du chiffre d'affaires 2005 sur celui de 2004 n'aboutirait pas à un résultat plus précis que celui tiré des achats de l'exercice 2004 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la reconstitution des recettes de la société, qui n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire et qui n'aboutit pas à des résultats exagérés ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qui résultent de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'il ressort des décisions de dégrèvement en date des 31 mai et 8 juin 2011 mentionnés au point 2, que l'ensemble des pénalités qui étaient dues par Mme B..., que ce soit en matière d'impôt sur le revenu ou de taxe sur la valeur ajoutée, a été dégrevé ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de ces pénalités sont devenues sans objet ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005, à hauteur de la somme de 14 544 (quatorze mille cinq cent quarante-quatre) euros en droits et en pénalités pour 2004 et de 8 784 (huit mille sept cent quatre-vingt-quatre) euros en droits et en pénalités pour 2005, et à la décharge de la pénalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 5 849 (cinq mille huit cent quarante-neuf) euros au titre de la même période.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04480
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;10ma04480 ?
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