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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA02993


Vu I°), sous le n° 12MA02993, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par le cabinet Rosenfeld ; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102012 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de Vitrolles a délivré un permis modificatif à M. et Mme B... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu I°), sous le n° 12MA02993, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par le cabinet Rosenfeld ; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102012 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de Vitrolles a délivré un permis modificatif à M. et Mme B... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 12MA03409, la requête enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2012, présentée pour la commune de Vitrolles représentée par son maire en exercice, par MeG... ; la commune de Vitrolles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102012 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de Vitrolles a délivré un permis modificatif à M. et MmeB... ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Vitrolles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me D...substituant le cabinet Rosenfeld pour Mme E...et de Me A...pour M. et Mme B...;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme E...et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de Vitrolles a délivré un permis modificatif à M. et MmeB..., en tant qu'il ne prévoit le remplacement d'aucun arbre abattu ; que ces derniers et la commune de Vitrolles relèvent appel de ce jugement en demandant l'annulation totale de cet arrêté pour les premiers et le rejet de la demande de Mme E...pour la seconde ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme B...demandent la réformation du jugement en tant qu'il procède à l'annulation partielle de l'arrêté ; que la requête n° 12MA02993 présentée pour Mme E...et la requête n° 12MA03409 présentée pour la commune de Vitrolles portent sur un même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que si l'arrêté en litige fait référence à tort à un permis de construire initial délivré le 7 juillet 2010 au lieu du 14 avril 2000, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) " ; que si Mme E...soutient que le permis de construire initial délivré le 14 avril 2000 à M. et Mme B...est frappé de caducité, il ressort des pièces du dossier que ledit permis, qui portait sur la réalisation d'une maison d'habitation et d'un abri à voiture séparés, a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux et que le maire a refusé de délivrer un certificat de conformité aux bénéficiaires de ce permis au motif qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre le garage, conformément à leur autorisation ; que le garage étant divisible de la maison d'habitation dont il est éloigné et celle-ci étant achevée moins de deux ans après l'obtention du permis, aucune péremption ne peut frapper le permis initial dans sa totalité ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des deux photos de l'état du terrain avant travaux figurant dans le dossier de la demande que, s'agissant de l'abri voiture, le permis de construire n'a jamais été mis en oeuvre au-delà d'un simple décaissement du terrain jusqu'en 2010 et est devenu caduc pour cette partie du projet ; que la demande de permis de construire en litige, qui vise à édifier un nouveau garage de dimensions et structure différentes, doit par suite s'analyser comme un nouveau permis de construire dont la légalité doit être examinée au regard de ce qu'il autorise et non en tenant également compte de ce qui a été autorisé par le permis initial ;

4. Considérant que le projet autorisé par l'arrêté en litige porte exclusivement sur le déplacement de réseaux en sous sol et sur la réalisation d'un garage pratiquement enterré dont seules la façade de l'entrée et la toiture seront entièrement visibles ; que le dossier de la demande comporte deux photos permettant de visualiser le terrain après décaissement et une photo d'insertion du projet dans le site ; qu'il comporte également deux plans de coupe faisant clairement apparaître les différences de niveau du terrain ainsi que hauteurs du bâti par rapport au sol, des plans de masse faisant apparaître le projet et un plan de la seule façade entièrement visible ; qu'une notice sommaire apportant des précisions sur le mode d'écoulement des eaux et le traitement du mur de la propriété voisine complétait enfin le dossier ; que compte tenu de la faible importance de ce projet de garage pratiquement enterré sur trois côtés, ce dossier était suffisant pour permettre aux services instructeurs d'apprécier la consistance exacte du projet, alors même qu'il ne comportait pas l'ensemble des documents imposés par la réglementation d'urbanisme ; que Mme E...ne peut enfin utilement se prévaloir de ce que le dossier de la demande de permis de construire ne faisait pas état des arbres abattus et à replanter dès lors que le tribunal a partiellement annulé le permis de construire en litige au motif que le projet devait comporter la replantation des arbres abattus ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que si le projet de garage de M. et Mme B...implique un important décaissement au droit du mur de clôture de MmeE..., cette circonstance n'est pas de nature à révéler une quelconque atteinte à la sécurité publique, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la demande de permis de construire que les travaux qu'il autorisait devaient être réalisés en méconnaissance des règles de l'art où qu'ils étaient techniquement irréalisables ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UD 4, relatif à la desserte par les réseaux, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vitrolles : " (...) / Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. A défaut de réseau public, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales selon les dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande que le projet de garage des époux B...comportera un système de drainage s'évacuant sur le terrain ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la pente du terrain d'assiette du projet ne permettrait pas un écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers le réseau collecteur de la commune constitué par des fossés, comme l'affirment le bénéficiaire du permis de construire et la commune ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. " ; que si les plans de la demande de permis de construire font état d'une distance de 12 centimètres entre le mur du garage et la limite séparative matérialisée par le mur de clôture de MmeE..., cet espace est comblé par un ouvrage destiné à la circulation des eaux de pluie entre les deux fonds ; que le débord du toit est situé en outre à l'aplomb de la limite séparative ; que la construction est dès lors conforme aux dispositions précitées ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du même règlement de zone UD relatif à la hauteur des constructions, " La hauteur des constructions en tout point du bâtiment mesurée à partir du sol existant jusqu'à l'égout du toit ne pourra excéder 10 mètres en 1 UD et 7 mètres en 2 UD. / (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le sol existant s'entend du sol naturel avant tout décaissement ; qu'il ressort du plan en profilé de la demande de permis de construire que le garage en cause aura une hauteur de 4,60 mètres par rapport au sol décaissé et de 2,90 mètres par rapport au sol existant avant décaissement ; que la hauteur au faîte du toit sera de 6,80 mètres par rapport au sol décaissé et de 1,12 mètre par rapport au sol existant avant décaissement ; que Mme E...est dès lors mal fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 10 précité du règlement du POS étaient respectées ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du même règlement de zone, relatif à l'aspect extérieur des constructions, " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) " ; qu'eu égard à la faible importance du projet et à sa situation pratiquement enterrée en deçà du mur de clôture de la propriété voisine, l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions sus rappelées ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UD 13, relatif aux espaces libres et plantations : " (...) / Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avèrerait indispensable, ces derniers doivent être soit transplantés, soit remplacés. / (...) " ; qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ; que contrairement à ce que soutient MmeE..., la circonstance que le permis en litige ait été délivré en violation des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que cette irrégularité soit corrigée et à ce que, même après requalification de ce permis modificatif en nouveau permis construire, l'arrêté en litige ne fasse l'objet que d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il annule partiellement l'arrêté :

12. Considérant que pour demander la réformation du jugement en tant qu'il annule partiellement le permis de construire du 8 décembre 2010, la commune de Vitrolles et M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'article 13 du règlement du POS avait été méconnu, dès lors que le permis en litige ne prévoyait la coupe d'aucun arbre puisque celle-ci avait déjà autorisée par le permis initial du 14 avril 2000 ; que toutefois, lorsqu'un permis de construire n'a pas été exécuté conformément à une autorisation d'urbanisme et que le maire a refusé de délivrer un certificat de conformité de ce fait, il appartient au bénéficiaire du permis, soit de se conformer à l'autorisation qui lui a été délivrée, soit de présenter une nouvelle demande de permis de construire portant sur les modifications apportées au permis initial devant être régularisé ; que lorsque comme en l'espèce la régularisation porte sur une partie divisible d'un bâtiment qui n'a pas été édifiée, en méconnaissance du permis initial, le permis de régularisation doit prendre en compte l'état initial du terrain avant tous travaux de décaissement même si ceux-ci ont été réalisés antérieurement, en exécution du permis initial ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photos du dossier de la demande de permis de construire que M. et Mme B...n'ont jamais réalisé l'abri voiture autorisé par le permis du 14 avril 2000, désormais devenu caduc en tant qu'il porte sur cette partie du projet ; que, comme l'a jugé le tribunal, leur nouveau projet de garage impliquait bien la coupe des arbres dont les intéressés admettent l'existence avant les travaux de décaissement ; que M. et Mme B...et la commune de Vitrolles, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ce permis devenu caduc aurait déjà autorisé un décaissement du terrain et la coupe des arbres qui y étaient implantés ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a partiellement annulé l'arrêté du 8 décembre 2010 au motif que les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone UD n'avaient pas été respectées et qu'ils devaient présenter un permis modificatif prévoyant de replanter la végétation détruite à l'occasion de la réalisation du garage ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...et la commune de Vitrolles ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé l'arrêté du 8 décembre 2010 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme E...dirigées contre la commune de Vitrolles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme E... à verser à M. et Mme B...et à la commune de Vitrolles une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 12MA02993 présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : La requête n° 12MA03409 présentée par la commune de Vitrolles et les conclusions de M. et Mme B...tendant à la réformation du jugement et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à la commune de Vitrolles et à M. et Mme F... B....

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N° 12MA02993 ; 12MA03409

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02993
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Divisibilité de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD ; GASPARRI - LOMBARD - BOUSQUET ; CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma02993 ?
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