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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA02000


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M et Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803539 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition de l'année 2003 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décha

rge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M et Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803539 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition de l'année 2003 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, contributions sociales, ainsi qu'aux intérêts de retard et majorations y afférentes, au titre des années 2003 et 2004, mis en recouvrement le 31 décembre 2006 ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

3. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils ont été privés de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire en ce qui concerne les crédits ressortant des relevés de comptes bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication et des relevés de comptes courants d'associés ; qu'il résulte de l'instruction qu'un premier entretien a eu lieu entre M. B..., assisté de son expert-comptable, et le vérificateur, le 20 octobre 2005, à la suite duquel l'interéssé a adressé au service les copies des relevés de compte courant d'associés, par courrier du 11 janvier 2006, dont il a été accusé réception le 20 janvier suivant ; que toutefois, M. B... ayant déclaré ne pas disposer de l'intégralité des relevés bancaires afférents à la période contrôlée, l'administration a exercé, le 1er décembre 2005, son droit de communication, d'une part, auprès de la Société Lyonnaise de Banque pour obtenir les relevés des six comptes ouverts par les requérants auprès de cette banque, lesquels lui ont été transmis le 19 décembre 2005 et d'autre part, auprès du Crédit du Nord, du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, de la Caisse d'Epargne Provence Côte d'Azur, du Crédit Lyonnais et de la BNP Paribas, qui ont communiqué les relevés au plus tard le 30 janvier 2006 ; que, par télécopie en date du 31 janvier 2006 adressé aux requérants, le service a sollicité la fixation d'un second entretien, lequel s'est déroulé le 9 février 2006 ; que dans ces conditions, le débat engagé lors de cet entretien a pu utilement porter tant sur les relevés bancaires que sur les relevés de comptes courants d'associés de M. et MmeB..., lesquels étaient à cette date intégralement à la disposition de l'administration ; que les requérants, qui se bornent par des affirmations non étayées à faire valoir que le débat n'aurait jamais porté sur le contenu de leurs relevés bancaires et de leurs relevés de compte courant d'associé, notamment lors de l'entretien du 9 février 2006, n'établissent pas qu'au cours de cet entretien, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec eux sur ce point ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'établir un compte rendu écrit de cet entretien ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les fichiers informatiques retraçant l'intégralité des mouvements enregistrés sur leurs comptes bancaires ne leur aient été remis qu'à la fin de l'entretien et non au début, n'est pas de nature à démontrer l'absence de discussion sur ces opérations bancaires ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire avant l'envoi de la demande de justifications qui leur a été adressée le 14 février 2006, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

5. Considérant que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. et MmeB..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée issus des balances en espèces :

6. Considérant que M. et Mme B...contestent le bien-fondé d'une partie seulement des revenus d'origine indéterminée, qui résulte des soldes de la balance des espèces, lesquels font apparaître une insuffisance de retraits d'espèces d'un montant de 15 079 euros en 2003 et de 6 590 euros en 2004, en alléguant que le montant retenu par le vérificateur des dépenses de train de vie courant payées en espèce, estimé à 3 650 euros par an, a été fixé de manière globale et arbitraire, sans donner de précisions sur " chaque élément constitutif de l'évaluation " ; que toutefois, la seule indication d'une évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie réglées en espèces par les intéressés, estimée à 10 euros par jour pour les trois personnes que comporte leur foyer fiscal, suffisait à mettre les contribuables en mesure de contester utilement ladite évaluation, ce qu'ils n'ont pas fait ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à contester l'imposition du solde de cette balance espèces ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA02000 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02000
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma02000 ?
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