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12/12/2013 | FRANCE | N°13MA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13MA01770


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01770, présentée pour la SCCV Senaville, dont le siège social est au 116, rue de la Tour à Paris (75016), par la SCP WW Wagner-Willm ; La SCCV Senaville demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000734, 1001693, 1004179 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande de M. E...G..., M. C... A..., M. J...B..., Mme I...D...et M.

F...H..., annulé les arrêtés, en date des 15 décembre 2009 et 27 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01770, présentée pour la SCCV Senaville, dont le siège social est au 116, rue de la Tour à Paris (75016), par la SCP WW Wagner-Willm ; La SCCV Senaville demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000734, 1001693, 1004179 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande de M. E...G..., M. C... A..., M. J...B..., Mme I...D...et M. F...H..., annulé les arrêtés, en date des 15 décembre 2009 et 27 août 2010, par lesquels le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de dix logements ;

2°) de mettre à la charge de M. E...G..., M. C...A..., M. J...B..., Mme I...D...et M. F...H...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête au fond n° 13MA01613 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

Sur le désistement de la SCCV Senaville :

1. Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2009, le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré à la SCCV Senaville un permis de construire pour la réalisation de 10 logements sur un terrain sis 32 rue Volti et 11 rue Baron de Bres, puis, par arrêté en date du 3 mars 2010 a d'une part retiré l'arrêté du 15 décembre 2009 et d'autre part accordé un nouveau permis à la SCCV Senaville pour le même projet et enfin, par un dernier arrêté du 27 août 2010, a accordé un troisième permis pour un projet identique à la même société ; que, par un jugement du 4 avril 2013 le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. E... G..., M. C...A..., M. J...B..., Mme I...D..., et M. F... H..., annulé ces trois arrêtés ; que, par la présente requête, la SCCV Senaville a demandé à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés des 15 décembre 2009 et 27 août 2010 ;

2. Considérant que le désistement d'instance de la SCCV Senaville enregistré le 6 novembre 2013 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Villefranche-sur-Mer :

3. Considérant que la commune de Villefranche-sur-Mer a produit à l'instance en développant des moyens propres et en concluant au sursis à l'exécution du jugement du 4 avril 2013 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 15 décembre 2009 et 27 août 2010 et à la mise à la charge de M. C...A..., M. J...B..., Mme I...D..., et M. F... H... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la seule circonstance que ce mémoire a été produit par la commune après que le greffe de la Cour lui ait communiqué la requête pour d'éventuelles observations n'est pas par elle-même de nature à lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que son mémoire ne saurait être utilement regardé comme formant en sursis à exécution dès lors que ce dernier, qui vise d'ailleurs expressément la requête n° 13MA01770, n'est pas accompagné de la requête d'appel déposée par la commune ce qui le rendrait en tout état de cause irrecevable ; que ce mémoire ne saurait davantage être regardé comme constituant une intervention, la commune étant défenderesse devant le tribunal administratif et donc partie à l'instance portée devant cette juridiction, ne pouvant avoir la qualité pour intervenir devant la Cour au soutien de la demande de sursis à exécution de la SCCV Senaville ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villefranche-sur-Mer ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle qu'avait entendue lui conférer la Cour en lui communiquant la requête, c'est-à-dire celle d'observatrice, et que, à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle ne peut ni présenter des conclusions propres ni articuler des moyens propres lesquels sont, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin de sursis à exécution partiel du jugement du 4 avril 2013 doivent être, dés lors que la SCCV Senaville s'est désisté de son instance, être rejetées ; qu'il en est de même pour celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C...A..., M. J...B..., Mme I...D..., et M. F... H...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCCV Senaville à verser à M. C...A..., à M. J...B..., à Mme I...D...et à M. F...H...une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions précitées à verser ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCCV Senaville.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer sont rejetées.

Article 3 : La SCCV Senaville versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. C...A..., une somme de 500 (cinq cents) euros à M. J...B..., une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme I...D...et une somme de 500 (cinq cents) euros à M. F...H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Senaville, à M. C...A..., à M. J... B..., à Mme I...D..., à M. F...H...et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

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N° 13MA01770

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01770
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : WAGNER - WILLM ; WAGNER - WILLM ; AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS ; WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-12;13ma01770 ?
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