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06/01/2014 | FRANCE | N°12MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2014, 12MA00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 mars 2012, sous le n° 12MA00906, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104301 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il

sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 mars 2012, sous le n° 12MA00906, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104301 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à occuper un emploi, et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et portant, comme le prévoit la loi, permission d'occuper un emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement en date du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A...se borne à reproduire l'argumentation développée en première instance ; que, par suite, et alors qu'il ne discute ainsi pas le bien-fondé du jugement attaqué, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...se prévaut, pour la première fois devant la Cour, et à titre subsidiaire, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il souffrirait d'une embolie pulmonaire ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ajouté que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dans ces conditions, ledit préfet doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressé remplissait notamment les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hospitalisation accompagnée d'un décompte à payer et d'une facture, six convocations à des rendez-vous médicaux et un seul certificat médical établi le 10 novembre 2011, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral litigieux, aux termes duquel la réalisation de longs voyages de plus de cinq heures lui serait contre-indiquée en raison du risque de récidive d'embolie pulmonaire, pendant la durée de son traitement " qui est encore de cinq mois ", M.A..., d'une part, n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, ne démontre pas qu'à la date dudit arrêté, un voyage vers son pays d'origine aurait présenté un risque pour sa santé ; qu'il suit de là que ce moyen doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00906

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00906
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-06;12ma00906 ?
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