La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2014 | FRANCE | N°11MA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 11MA04437


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la SCI Arche Investissement, dont le siège social est 26 route de Canta Galet à Nice (06000) et la SCI Domaine de la Rivière, dont le siège est 26 route de Canta Galet à Nice (06200) par la SCP Bothy et Jonquet ; la SCI Arche Investissement et la SCI Domaine de la Rivière demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0901473 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le maire de Draguignan a mis en demeure

la SCI Arche Investissement de supprimer les dispositifs publi...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la SCI Arche Investissement, dont le siège social est 26 route de Canta Galet à Nice (06000) et la SCI Domaine de la Rivière, dont le siège est 26 route de Canta Galet à Nice (06200) par la SCP Bothy et Jonquet ; la SCI Arche Investissement et la SCI Domaine de la Rivière demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0901473 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le maire de Draguignan a mis en demeure la SCI Arche Investissement de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur ses parcelles section BH 433 à 435 situées au chemin de Saint-Jean à la Foux sur le territoire de la commune et a prononcé une astreinte de 93,21 euros par jour et par dispositif à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté contesté ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 juin 2013, fixant au 28 juin 2013 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de M. B...de l'Ardie , gérant de la SCI Arche Investissement ;

1. Considérant que la SCI Arche Investissement et la SCI Domaine de la Rivière demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le maire de Draguignan a mis en demeure la SCI Arche Investissement de supprimer les dispositifs publicitaires implantés sur ses parcelles section BH 433 à 435 situées au chemin de Saint-Jean à la Foux sur le territoire de la commune et a prononcé une astreinte de 93,21 euros par jour et par dispositif, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté contesté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour rejeter la requête de la SCI Arche Investissement et de la SCI Domaine de la Rivière, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur la circonstance que, les panneaux publicitaires contrevenant aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8 du de l'arrêté n° 0071 du 3 février 2000, du maire de Draguignan, celui-ci était tenu de mettre en demeure la SCI Arche Investissement de les supprimer ; que l'absence d'autorisation des dispositifs litigieux était toutefois évoquée, notamment dans le mémoire en défense de la commune de Draguignan ; que, dans A...conditions, en se fondant sur l'article L. 581-27 du code de l'environnement et en indiquant que le maire était dans une situation de compétence liée, les premiers juges n'ont fait qu'exercer leur office en situant le litige sur le terrain juridiquement approprié ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être rejeté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L 581-27 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec A...dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle A...publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle A...publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du 3 février 2000 du maire de Draguignan, réglementant l'affichage : " (...) La distance entre tous dispositifs autorisés et les infrastructures de signalisation routière doit être supérieure ou égale à 7 m. A...infrastructures sont les suivantes : (...) panneau stop. Toutefois, une dérogation de maintien sera accordée dans le cas où la ville viendrait à implanter un nouveau panneau de signalisation ultérieurement à une infrastructure publicitaire autorisée " ; et qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Les dispositifs autorisés installés avant le présent arrêté peuvent être maintenus pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté " ; qu'il résulte de A...dispositions que tout dispositif publicitaire existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 février 2000, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans un délai de deux ans à compter de cette date, ne peut être maintenu au-delà de ce délai ;

5. Considérant que, pour adresser à la SCI Arche Investissement la mise en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires litigieux, le maire de la commune de Draguignan s'est notamment fondé sur la violation, par la société, de l'alinéa 3 de l'article 8 de l'arrêté municipal du 3 février 2000 règlementant la publicité sur le territoire de la commune ;

6. Considérant que la SCI Arche Investissement et la SCI Domaine de la Rivière soutiennent que l'installation litigieuse a été mise en conformité avec l'arrêté municipal du 24 février 1992, comme en témoignerait une correspondance adressée par la SCI du Domaine de la Rivière à la commune de Draguignan, du 14 février 1994 ; que toutefois, il est constant que la SCI Arche Investissement ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 3 février 2000, qui lui était opposable, et n'a formulé aucune déclaration après intervention de cet arrêté ; que la circonstance, invoquée, que la commune a toléré la situation jusqu'en 2006 est sans incidence sur l'irrégularité dans laquelle se trouvaient les deux panneaux litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que le maire était tenu d'adresser la mise en demeure litigieuse ;

7. Considérant que la situation de compétence liée dans laquelle était le maire de Draguignan, eu égard à l'absence totale de déclaration des installations, rend inopérants, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, tous les autres moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation de la mise en demeure ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Arche Investissement et la SCI Domaine de la Rivière ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que A...dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI Arche Investissement et la SCI Domaine de la Rivière ; que la décision contestée ayant été prise par le maire de la commune de Draguignan, au nom de l'Etat, la commune de Draguignan n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Arche Investissement et de la SCI Domaine de la Rivière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Draguignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Arche Investissement, à la SCI Domaine de la Rivière, à la commune de Draguignan et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

N° 11MA04437 2

ACR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04437
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02-01 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;11ma04437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award