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30/01/2014 | FRANCE | N°11MA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 11MA00403


Vu I°), sous le n° 11MA00403, la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la Société nouvelle des ambulances hyéroises, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 12B rue Gimelli à Toulon (83000), par Me E...de la SCP Comolet -E...et associés ;

La Société nouvelle des ambulances hyéroises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0804896 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise et mis hors de cause le centre hospitalier de Brignoles, en tant qu'il

s'est prononcé sur le principe de sa responsabilité et a retenu sa compétence pou...

Vu I°), sous le n° 11MA00403, la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la Société nouvelle des ambulances hyéroises, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 12B rue Gimelli à Toulon (83000), par Me E...de la SCP Comolet -E...et associés ;

La Société nouvelle des ambulances hyéroises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0804896 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise et mis hors de cause le centre hospitalier de Brignoles, en tant qu'il s'est prononcé sur le principe de sa responsabilité et a retenu sa compétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle par Mme C...veuveG... ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, subsidiairement comme non fondées ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... G...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 2 septembre 2011, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui indique n'avoir aucune conclusion à présenter ni aucune observation à formuler dans cette instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour Mme C...D...veuveG..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux filles, Eva et LenaG..., par Me I...et Boumaza, qui conclut au rejet de la requête de la Société nouvelle des ambulances hyéroises ainsi qu'à la confirmation du jugement avant dire droit attaqué et rappelle ses conclusions indemnitaires sur lesquelles les premiers juges doivent statuer dans le jugement à venir devant mettre fin à l'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Brignoles et le centre hospitalier intercommunal de Toulon, par MeH..., qui concluent au rejet des conclusions de la Société nouvelle des ambulances hyéroises et demandent, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il retient la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon ;

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Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la Société nouvelle des ambulances hyéroises, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et demande en outre la jonction de la procédure avec la procédure d'appel engagée contre le jugement rendu par le tribunal au fond le 12 juillet 2012 et l'infirmation de ce dernier jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la famille de la victime ;

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Vu les observations, enregistrées le 1er juillet 2013, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ;

Vu II°), sous le n° 12MA03524, la requête sommaire, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne, dont le siège est 1208 avenue colonel Picot BP 1412 à Toulon (83056), pris en la personne de son directeur par Me H... ; le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804896 avant dire droit du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur requête de Mme G...et ses filles, a ordonné une expertise et le jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal l'a condamné à verser la somme de 99 585,74 euros à MmeG..., de 35 264 euros à sa fille Eva et de 37 760 euros à sa fille Lena en réparation de leurs préjudices suite au décès de M.G..., ces sommes portant intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2008, la somme de 1 000 euros aux requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions des consortsG... ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 à la Société nouvelle des ambulances hyéroises, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour Mme C...D...veuveG..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux filles, Eva et LenaG..., par Me I...et Boumaza ; Mme G...demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement du 12 juillet 2012, à titre subsidiaire de " condamner in solidum le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne à hauteur de 80 % et la Société nouvelle des ambulances hyéroises à hauteur de 20 % " au paiement d'une somme de 749 626,65 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et d'une somme de 210 000 euros au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux, ces sommes portant intérêts à compter du 15 juillet 2008, avec capitalisation et de mettre à la charge in solidum des parties défenderesses ou de la partie qui succombera une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 3 juin 2013, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Brignoles, pris en la personne de son directeur, par MeH..., qui demande à être mis hors de cause ;

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Vu les observations, enregistrées le 1er juillet 2013, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et demande en outre que le recours incident des consorts G...soit rejeté ;

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Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées par Mme G...contre la Société nouvelle des ambulances hyéroises et de l'irrégularité du jugement sur ce point ;

Vu les observations, enregistrées le 13 novembre 2013, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui indique ne pas être en mesure de " communiquer le montant du capital décès servi à Mme G...au motif qu'il n'a pas été possible d'obtenir, en son temps, les renseignements concernant l'organisme d'affiliation de sécurité sociale de M. G...au moment des faits " ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour Mme G...et ses filles, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu les observations présentées le 2 décembre 2013 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est, qui indique que Mme G...a perçu une allocation veuvage du 1er août 2004 au 31 mars 2006 ;

Vu III°), sous le n° 12MA03822, la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour la Société nouvelle des ambulances hyéroises, dont le siège est au 12B rue Gimelli à Toulon (83000), par la SCP Comolet - E...et Associes ; la société nouvelle des ambulances hyéroises demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement n° 0804896 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a, sur requête de MmeG..., condamnée à verser la somme de 24 896,44 euros à MmeG..., de 8 816 euros à sa fille Eva et de 9 440 euros à sa fille Lena en réparation de leurs préjudices, ces sommes portant intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2008 ;

2°) de rejeter les conclusions des consorts G...dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement de réduire les condamnations prononcées en retenant un taux de perte de chance de 2 % et de réduire l'assiette retenue pour la réparation des préjudices économiques et des frais funéraires ;

4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge des consorts G...ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 à Mme G..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, qui conclut au rejet de la requête de la société nouvelle des ambulances hyéroises, à l'annulation du jugement du 12 juillet 2012 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'hôpital à hauteur de 80 % dans le décès de M. G...et au rejet des conclusions des consorts G...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier de Brignoles, pris en la personne de son directeur, par MeH..., qui demande à être mis hors de cause ;

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Vu les observations, enregistrées le 1er juillet 2013, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées par Mme G...contre la société nouvelle des ambulances hyéroises et de l'irrégularité du jugement sur ce point ;

Vu les observations, enregistrées le 13 novembre 2013, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui indique ne pas être en mesure de " communiquer le montant du capital décès servi à Mme G...au motif qu'il n'a pas été possible d'obtenir, en son temps, les renseignements concernant l'organisme d'affiliation de sécurité sociale de M. G...au moment des faits " ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour Mme G...et ses filles, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

..........................

Vu les observations présentées le 2 décembre 2013 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est, qui indique que Mme G...a perçu une allocation veuvage du 1er août 2004 au 31 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me F...de la SCP Comolet E...et associés pour la Société nouvelle des ambulances hyéroises et de Me I...pour les consortsG... ;

1. Considérant que les requêtes n° 12MA03524, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, et n° 11MA00403 et 12MA03822, présentées pour la Société nouvelle des ambulances hyéroises, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite de douleurs, nausées et maux de ventre ressentis par M. G... le 27 août 2004 vers 3 heures du matin, son épouse a contacté le service du SAMU 83 rattaché au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne ; que, sur décision du médecin régulateur, M. G...a été transféré au centre hospitalier de Brignoles par véhicule sanitaire léger ; que les manoeuvres de réanimation qui ont été réalisées à son arrivée, en arrêt cardiaque, au centre hospitalier sont demeurées vaines ; que, par jugement avant dire droit du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a mis le centre hospitalier de Brignoles hors de cause et a ordonné une expertise médicale contradictoire aux fins d'évaluer le choix des moyens médicaux mis en oeuvre au regard de l'état de santé du patient, d'évaluer les chances de survie de M. G...dans l'hypothèse où d'autres moyens de transport ou de réanimation auraient été utilisés et d'évaluer l'importance respective du choix du véhicule de transport par le SAMU et du défaut d'information du SAMU sur l'évolution de l'état de santé de M. G...par les ambulanciers, dans la survenue du décès ; que, par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal a condamné le centre hospitalier et la société d'ambulances à réparer respectivement 80 % et 20 % des préjudices consécutifs à son décès pour sa veuve et ses enfants ; que, sous le n° 11MA000403, la Société relève appel du jugement avant dire droit ; que, sous le n° 12MA03524, le centre hospitalier relève appel de la partie de jugement du 12 juillet 2012 qui lui est défavorable, Mme G...présentant des conclusions incidentes ; que, sous le n° 12MA03822, la Société des ambulances hyéroises relève appel de la partie du jugement du 12 juillet 2012 qui la condamne à réparer les préjudices des victimes ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ; qu'en l'espèce, Mme G...reproche à la société d'ambulances des fautes commises par les ambulanciers qui se sont abstenus de signaler au SAMU, avant leur départ, que M. G...était tombé en syncope, n'ont pas tenté de manoeuvres de ressuscitation et n'ont pas tenu compte des indications qu'elle leur avait données relatives à des travaux se déroulant sur le trajet de l'hôpital, ce qui a conduit à retarder l'arrivée de M. G...au centre hospitalier de Brignoles ; qu'aucun de ces griefs n'est relatif à l'exercice, par la Société des ambulances hyéroises, de prérogatives de puissance publique ; qu'en application des principes ci-dessus rappelés, le litige relatif aux conclusions dirigées par Mme G...contre cette société relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme G...dirigée contre la Société des ambulances hyéroises et y a fait partiellement droit et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

5. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que, dès lors que le tribunal n'était ni compétent pour statuer sur les conclusions dirigées par Mme G...contre la société d'ambulances ni saisi de conclusions en garantie du centre hospitalier dirigées contre ladite société, l'existence et l'importance des fautes commises par les ambulanciers n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le jugement avant dire droit du 3 décembre 2010 demandait à l'expert d'évaluer l'importance respective du choix du véhicule de transport par le SAMU et du défaut d'information du SAMU sur l'évolution de l'état de santé de M. G... par les ambulanciers dans la survenue du décès ; que cette question avait pour seul objet de déterminer les parts respectives de responsabilité entre la société d'ambulances et le centre hospitalier, alors que lesdites parts n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que l'expertise ordonnée présentait, dans cette mesure, un caractère frustratoire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement avant dire droit sur ce point ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(... ) " ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du même code que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient, d'organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires, de veiller à l'admission du patient ; qu'en outre, le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances), en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés ; qu'à cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions ; qu'il doit pour ce faire se fonder sur une estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, une appréciation du contexte, de l'état et des délais d'intervention des ressources disponibles ; que ces appréciations reposent sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la retranscription de l'échange téléphonique qui a eu lieu entre 3 heures 24 et 3 heures 32 entre M. et Mme G...et le permanencier du SAMU puis le médecin régulateur, que ce dernier, s'il a interrogé M. G... sur la localisation précise de sa douleur, son tabagisme et sa profession, ne l'a pas interrogé sur les caractéristiques de cette douleur, les circonstances de sa survenue, les facteurs d'aggravation ou de soulagement de cette douleur, l'existence d'irradiation ou d'éventuels antécédents ; qu'il n'a pas interrogé ses interlocuteurs successifs sur les antécédents médicaux du patient et les éventuels traitements en cours ou passés ; que si le centre hospitalier fait valoir que le descriptif symptomatique était centré sur une pathologie digestive sans caractère de gravité et indique que Mme G...a considérablement relativisé la piste cardiaque, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette dernière a insisté sur le caractère alarmant de l'état de son conjoint en signalant au médecin " il m'a jamais parlé comme ça, il est faible ", d'autre part, que la conduite de l'interrogatoire par le médecin régulateur lui-même ne permettait pas d'apprécier les éléments de gravité de l'état de M.G... ; que si, comme le souligne le centre hospitalier, l'interrogatoire ne vise pas à obtenir un diagnostic, il a pour objet de permettre au médecin régulateur d'évaluer la gravité de la situation dans laquelle se trouve le patient, de déterminer l'urgence à lui apporter une réponse adaptée, et, partant, le choix des moyens à mettre en oeuvre ; qu'il appartient notamment au médecin de se déterminer par rapport au diagnostic le plus grave ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les moyens disponibles au moment des faits n'auraient pas permis d'envoyer immédiatement sur place un véhicule médicalisé équipé de moyens de diagnostic et de réanimation ; que la retranscription des enregistrements sonores fait apparaître qu'interrogé par le permanencier du SAMU sur la nature du véhicule à dépêcher au domicile de M. G...en vue d'éliminer un problème cardiaque, le médecin régulateur a décidé l'envoi d'une simple ambulance sans y avoir été en aucune manière contraint par l'indisponibilité de véhicules médicalisés ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a relevé que si la démarche consistant à proposer une hospitalisation dans le centre hospitalier le plus proche était adaptée, le choix d'envoyer une ambulance non médicalisée était, en revanche, inadapté à la situation " en l'absence de toute prise en charge médicalisée adaptée en première ligne " ; que ce choix, effectué après un interrogatoire qui n'a pas permis au médecin régulateur de procéder à une évaluation correcte de la gravité et de l'urgence de la situation et des moyens appropriés pour y répondre et qui a conduit à expédier sur place, sans mentionner d'urgence particulière, une équipe dépourvue des moyens humains et matériels susceptibles de permettre à M. G...d'échapper à l'aggravation de son état, caractérise un manquement fautif dans la prise en charge de l'appel reçu par le SAMU ;

8. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'en l'espèce, la faute dont doit répondre le centre hospitalier de Toulon-La Seyne, commise dans la prise en charge de l'appel reçu par le SAMU, portait en elle normalement l'intégralité du dommage qui s'est réalisé ; qu'en l'absence de conclusions récursoires présentées par le centre hospitalier, celui-ci ne saurait utilement invoquer les manquements commis par les préposés de la société d'ambulance dans la prise en charge du patient et doit supporter, vis-à-vis des victimes, l'entière réparation des préjudices consécutifs aux manquements qui lui sont imputables ;

En ce qui concerne le lien de causalité :

9. Considérant que, faisant valoir qu'il n'est pas certain qu'une prise en charge médicalisée aurait pu conduire à la survie du patient, le centre hospitalier soutient également que le lien de causalité directe et certaine entre les manquements évoqués ci-dessus et le décès de M. G... n'est pas établi ; que, toutefois, la faute commise lors de la prise en charge de M. G... a bel et bien compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; qu'il existe, ainsi, un lien de causalité non entre le décès de M. G... et la faute commise par l'établissement, mais entre la perte de chance d'éviter que ce décès n'advienne et la mise en oeuvre de moyens inadaptés, qui est directement à l'origine de cette perte de chance ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de lien de causalité doit être écarté ;

Sur les préjudices :

10. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

11. Considérant que le centre hospitalier estime que la perte de chance de survie de M. G... en relation avec les manquements qui lui sont imputés ne saurait excéder 6 % et qu'en l'évaluant à 80 %, le tribunal en a fait une appréciation excessive ; que le tribunal a retenu ce coefficient en se fondant sur les indications de l'expert qu'il avait désigné, selon lesquelles en cas de prise en charge spécialisée avant la survenue de l'arrêt cardio-respiratoire on constate un taux de survie de 80 % ; que la simple circonstance que l'expert n'ait pas cité les sources à partir desquelles ont été extraits les chiffres qu'il retenait n'est pas de nature à disqualifier ce pourcentage, alors que le centre hospitalier n'indique pas davantage les sources scientifiques sur lesquelles il se fonde pour affirmer que le taux de survie après un arrêt cardiaque médicalisé serait de l'ordre de 5 à 6 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pourcentage, global, avancé par l'expert ne tienne pas suffisamment compte des antécédents du patient ni qu'il reflète une appréciation excessivement théorique des faits ; que, surtout, la référence faite par le centre hospitalier au taux de survie des patients pris en charge après arrêt cardiaque est dénuée de pertinence dès lors qu'une prise en charge appropriée de M. G...dès 3 heures 33 aurait pu conduire à la présence à son domicile des moyens humains et médicaux nécessaires une vingtaine de minutes plus tard, alors qu'il résulte de l'instruction que M. G...est tombé en syncope au plus tôt à 4 heures 15 et que ses constantes physiologiques prises à 4 heures 02 étaient encore, selon l'expert, plutôt rassurantes et conformes à la normale ; qu'au moment de la régulation fautive, les chances de survie de M.G..., qui n'avait pas encore fait d'arrêt cardiaque, étaient ainsi bien supérieures à celles d'un patient victime d'un arrêt cardiaque telles qu'elles sont invoquées par l'hôpital ; que le centre hospitalier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal a apprécié de façon excessive la chance de survie perdue par M. G...à raison des fautes dont doit répondre l'hôpital en l'évaluant à 80 % ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux pertes de revenus :

S'agissant de la période qui s'est écoulée entre le décès de M. G...et la date de lecture du présent arrêt :

12. Considérant qu'il résulte des avis d'imposition versés au débats que les revenus perçus par M. G...s'élevaient, en 2003, à la somme de 26 109 euros, alors que ceux de son épouse s'élevaient à la somme de 5 073 euros, les revenus totaux du foyer s'élevant ainsi à la somme de 31 182 euros ; que la part de cette somme consommée par la victime doit être évaluée à 20 % des revenus du foyer et non 15 % comme proposé par Mme G...soit 6 236,40 euros, le revenu disponible pour les autres membres du foyer s'élevant à la somme de 24 945,60 euros ; que les pièces du dossier ne faisant pas apparaître le montant des revenus de M. G...pour l'année 2004, ceux-ci doivent être évalués aux huit douzièmes de ses revenus de l'année précédente, soit 17 406 euros ; que les avis d'imposition versés aux débats pour l'année 2004, qui font apparaître un avis d'imposition initial puis un avis d'imposition rectificatif ne permettent pas de déterminer le montant exact des revenus salariaux de Mme G...cette année là ; que compte tenu de la stabilité de ces revenus, reflétée par le montant de 5 073 euros déclaré pour l'année 2003 et de 5 032 euros déclaré pour l'année 2005, il y a lieu d'estimer les revenus de Mme G...en 2004 à cette dernière somme ; que si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est, a indiqué à la Cour que Mme G...a perçu une allocation veuvage du 1er août 2004 au 31 mars 2006, sans préciser les montants versés ni les périodes précises de versement, il ne résulte pas de l'instruction que cette allocation, au versement de laquelle il n'avait pas encore été procédé à la fin octobre 2004, ait été versée en 2004 ; qu'elle apparaît plutôt, au vu des avis d'imposition produits aux débats, avoir fait l'objet d'un rappel en 2005 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte pour déterminer les revenus du foyer en 2004 ; qu'ainsi les revenus du foyer se sont élevés en 2004 à la somme de 22 438 euros ; qu'il ressort des avis d'imposition versés aux débats que les revenus du foyer, comprenant des salaires et des pensions, se sont élevés à la somme de 12 273 euros en 2005, de 9 875 euros en 2006, de 9 791 euros en 2007, de 10 054 euros en 2008, de 9 819 euros en 2009 et de 15 654 euros en 2010, 18 097 euros en 2011, 17 864 euros en 2012, 18 717 euros en 2013 et de 1 324 euros en janvier 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice économique des membres du foyer, qui correspond à la différence entre le revenu disponible de 24 945,60 euros dont ils bénéficiaient avant le décès de M. G...et le revenu dont ils ont réellement disposé depuis son décès s'est élevé à la somme de 2 507,60 euros en 2004, 12 672,60 euros en 2005, 15 070,60 euros en 2006, 15 154,60 euros en 2007, 14 891,60 euros en 2008, 15 126,60 euros en 2009, 9 291,60 euros en 2010, 6 848,60 euros en 2011, 7 081,60 euros en 2012 et 6 227,62 euros en 2013 et à 518,97 euros en janvier 2014 soit un total sur la période de 105 391,99 euros ;

13. Considérant qu'il y a lieu de considérer que chacune des deux filles de M. G...a été privée de 20 % de cette somme, et non 25 % comme demandé par MmeG..., sa veuve ayant été privée du solde ; que le préjudice économique d'Eva G...s'élève ainsi pour le passé à la somme de 21 078,40 euros, celui de Lena G...à la même somme et celui de Mme C... G...à la somme de 63 235,19 euros ;

S'agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que, compte tenu d'un revenu annuel du foyer qui s'établit désormais, selon les derniers éléments versés aux débats par Mme G...à la somme de 18 718 euros, se décomposant en 15 897 euros au titre des salaires et 2 821 euros au titre des pensions, la perte de revenus annuelle du foyer s'établit à 6 226 euros ; que la perte de revenus subie par chacune des filles de M. G...s'élève à la somme de 1 245 euros et celle de sa veuve à la somme de 3 736 euros ; que pour convertir la perte de revenu subie chaque année par chacune des intéressées en un capital, il y a lieu de retenir un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,35 % ; que, sur la base de ces éléments rapportés à une jeune fille âgée de 17 ans, âge d'Eva G...à la date de lecture du présent arrêt, à laquelle il y a lieu de se placer, et alors qu'il peut être considéré qu'elle aurait été à la charge de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans, le coefficient de capitalisation s'élève à 8,209 ; que le préjudice économique d'Eva G...s'élève pour l'avenir ainsi à la somme de 10 220 euros ;

15. Considérant que, de la même manière, le chiffrage du préjudice économique de Lena G...âgée aujourd'hui de 14 ans et dont il n'est pas contesté qu'elle aurait été à la charge de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans peut être évalué, sur la base des éléments mentionnés ci-dessus et d'un coefficient de capitalisation de 10,585 à la somme de 13 178 euros ;

16. Considérant enfin que pour convertir en capital la perte de revenus annuelle de 5 574 ,96 euros de Mme C...D...veuveG..., aujourd'hui âgée de quarante-huit ans, jusqu'à ses soixante-cinq ans, il y a lieu de retenir un coefficient de capitalisation de 14,533 ; que cette perte de revenus doit dans ces conditions être arrêtée à la somme de 54 295 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 qu'à la suite du décès de M.G..., le préjudice économique d'Eva G...s'élève à la somme de 31 298,40 euros, celui de Lena G...à la somme de 34 256,40 euros et celui de Mme C...G...à la somme de 117 530,19 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité que doit supporter l'hôpital évoquée au point 11, le préjudice qu'il incombe au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne de réparer s'établit à la somme de 25 038 euros s'agissant d'EvaG..., de 27 405 euros s'agissant de Lena G...et de 94 024 euros s'agissant de leur mère ; que Mme G... est, dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement, le centre hospitalier, qui se cantonne d'ailleurs à une affirmation de principe, n'étant pour sa part pas fondé à soutenir que les indemnisations allouées à ce titre par le tribunal auraient été excessives ;

Quant aux frais de succession et aux " frais de notaire " :

18. Considérant que Mme G...a demandé devant les premiers juges le remboursement de frais de succession évalués à 10 390 euros et de " frais de notaire " évalués à 3 646,57 euros ; que les premiers juges ont écarté ses prétentions en indiquant que ces frais, qui correspondent à une imposition due par les héritiers en contrepartie de la transmission des biens du défunt dans leur propre patrimoine, ne sauraient être indemnisés ; que si Mme G...reprend en appel ses conclusions sur ce point, elle ne les assortit d'aucune contestation de la motivation de leur rejet par les premiers juges ; qu'elle ne démontre pas, ce faisant, que ses prétentions auraient été rejetées à tort ;

Quant aux frais d'obsèques et de sépulture :

19. Considérant que Mme G...demande l'indemnisation de ces frais à hauteur de 13 734,73 euros correspondant à 5 589,72 euros au titre des frais d'obsèques proprement dits, 875 euros au titre de frais de fleurs exposés le jour des obsèques, qui correspondent à trois couronnes et un coussin, 2 870,01 euros au titre des frais de sépulture et 4 400 euros correspondant à la pose sur le caveau d'une pierre tombale en granit, du socle, du soubassement et d'une stèle portant le nom et le prénom de M.G..., l'année de sa naissance et celle de sa mort ; que les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel soit le cas en l'espèce ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions présentées sur ce point par les victimes indirectes au motif que les dépenses relatives au monument funéraire et aux fleurs étaient laissées au choix de la famille ; que c'est en outre à la suite d'une appréciation erronée des pièces du dossier qu'ils ont estimé que les prestations liées aux obsèques s'élevaient à la somme de 4 117,72 euros et non à celle de 5 589,72 euros et que les frais d'inhumation n'étaient justifiés qu'à hauteur de 2 070,01 euros et non de 2 870,01 euros ; que le total de ces frais s'élève donc à la somme de 13 734,73 euros ; que compte tenu du pourcentage de perte de chance de 80 % retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier au versement d'une somme de 10 987,78 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au titre de la réparation de ses préjudices à caractère patrimonial, Eva G...est en droit de prétendre au versement par l'hôpital d'une somme de 25 038 euros, Lena G...au versement d'une somme de 27 405 euros et Mme G...au versement d'une somme de 105 002,78 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra patrimonial :

21. Considérant que les premiers juges ont estimé que l'existence d'un préjudice d'accompagnement distinct du préjudice d'affection n'était pas caractérisée, dès lors que M. G... était décédé très brutalement durant la nuit du 27 août 2004 ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour rejeter les conclusions réitérées en appel sur ce point par MmeG... ;

22. Considérant que les premiers juges ont évalué la réparation du préjudice d'affection subi par Mme G...à la somme de 25 000 euros, celle de celui subi par chacune de ses filles à la somme de 20 000 euros ; que cette évaluation n'est ni excessive, ni insuffisante ; que, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu au... euros pour Mme G...et à la somme de 16 000 euros pour chacune de ses filles ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réparation de l'ensemble des préjudices consécutifs à la faute commise par le préposé du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne s'élève à la somme de 41 038 euros en ce qui concerne EvaG..., 43 405 euros en ce qui concerne Lena G...et 125 002,78 euros en ce qui concerne Mme G... ; que les intimées sont, dans cette mesure, fondées à demander la réformation du jugement ; que le centre hospitalier n'est, pour sa part, pas fondé à demander que les condamnations prononcées contre lui soient réduites ou annulées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

24. Considérant que Mme G...et ses filles ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du jour non contesté de la réception par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne de leur demande préalable, le 15 juillet 2008 et à la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2009 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société nouvelle des ambulances hyéroise qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante vis-à-vis des consortsG..., verse à ces dernières une quelconque somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne la somme de 2 000 euros à verser à la société nouvelle des ambulances hyéroise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à Mme G...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2010 est annulé en tant qu'il ordonne à l'expert d'évaluer l'importance respective, dans la survenue du décès de M.G..., du choix du véhicule de transport par le SAMU et du défaut d'information du SAMU sur l'évolution de l'état de santé de M. G...par les ambulanciers.

Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du 12 juillet 2012 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions d'appel dirigées contre la Société nouvelle des ambulances hyéroises sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Les sommes que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a été condamné par l'article 2 du jugement du 12 juillet 2012 à verser à MmeG..., à Eva G...et à Lena G...sont respectivement portées à 125 002,78 euros, 41 038 euros et 43 405 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera une somme de 2 000 euros à la Société nouvelle des ambulances hyéroises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros à Mme G...au même titre.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nouvelle des ambulances hyéroises, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, à Mme C...G..., à Mlle A...G..., à Mlle B...G..., au centre hospitalier de Brignoles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

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N°11MA00403, 12MA03524, 12MA03822 3


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