La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°11MA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2014, 11MA00094


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...Beraud ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902229 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement dans le ca

dre de la présente instance ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...Beraud ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902229 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement dans le cadre de la présente instance ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., substituant Me Beraud, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de maçonnerie exploitée par M. B...à Marignane ; que M. B...conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le rejet de la comptabilité de l'entreprise :

2. Considérant que si le caractère régulier et probant d'une comptabilité s'apprécie exercice par exercice, le rejet de la comptabilité de l'entreprise exploitée par M. B...n'est pas contesté pour l'année 2004 ; que pour les exercices 2005 et 2006, l'administration fiscale a notamment constaté l'absence de présentation et la non comptabilisation de factures concernant des travaux effectués pour la société Duo Entreprise, l'absence de présentation et la non comptabilisation de factures concernant des travaux effectués pour des clients dont l'identité n'a pas été révélée, ainsi que l'absence dans la comptabilité de deux comptes bancaires utilisés par M. B...pour les besoins de son entreprise ; que ces manquements justifient à eux seuls le rejet de la comptabilité présentée pour chacun de ces exercices, même si l'administration a pu examiner les relevés des comptes bancaires utilisés par l'entreprise et se procurer les factures adressées à la société Duo Entreprise par l'exercice de son droit de communication ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction du 6 mai 1988, 13 L-7-88 et de la documentation administrative de base référencée 4 G-3342 à jour au 15 mai 1993, desquelles il résulte qu'une comptabilité ne peut être écartée que si elle est entachée d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit sa comptabilité présentait de telles irrégularités ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant démontré que la comptabilité présentée était dénuée de valeur probante pour chacun des trois exercices vérifiés ; qu'elle était ainsi fondée à la rejeter et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. B...au titre de l'ensemble des exercices vérifiés ;

Sur la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux :

3. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ;

4. Considérant que si l'administration a retenu, pour évaluer les recettes réalisées par l'entreprise de M.B..., les encaissements constatés sur ses relevés bancaires et les factures adressées par l'entreprise à certains de ses clients, elle ne disposait, pour les exercices en litige, que d'une facturation gravement incomplète, même après exercice de son droit de communication auprès des clients de l'entreprise ayant été identifiés, et elle n'a retenu les encaissements constatés sur les comptes bancaires qu'après avoir recherché s'ils ne correspondaient pas à des opérations déjà prises en compte au vu des factures disponibles ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette méthode combinant les factures émises par l'entreprise et les encaissements constatés ne peut être regardée comme radicalement viciée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ; que, les impositions ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, après rejet de la comptabilité de l'entreprise, il appartient à M. B...d'apporter la preuve de leur exagération ;

6. Considérant, en premier lieu, que si le requérant propose une méthode de reconstitution fondée sur le taux de marge bénéficiaire habituellement constaté dans les entreprises du bâtiment ou sur le taux de marge constaté dans l'entreprise au cours d'exercices ultérieurs, cette méthode ne peut être regardée comme permettant de déterminer avec une plus grande précision les créances acquises au cours des années en litige ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de l'entreprise les recettes liées à un chantier effectué en 2004 en qualité de sous-traitant de la société Duo Entreprise ; que si M. B...soutient qu'il incombait à l'administration fiscale de tenir compte des charges liées à ce chantier, l'administration fait valoir qu'il ne justifie pas de ces charges, qui ont pu être comptabilisées parmi les charges figurant déjà dans la comptabilité de l'entreprise ; que, dès lors, M. B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de cette rectification ;

8. Considérant, en troisième lieu, que des mouvements de trésorerie effectués au profit de M. B... par diverses entreprises avec lesquelles il entretenait des relations d'affaires ne peuvent être regardés comme des remboursements d'avances de trésorerie consenties par M. B...à ces entreprises dans le cadre d'une entraide communautaire avec des partenaires professionnels, malgré les copies de chèques et d'attestations versées au dossier, en l'absence de contrats de prêts et de justificatifs suffisants des avances préalablement consenties ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient ne disposer d'aucun autre compte bancaire en dehors de ceux examinés par l'administration, il ne conteste pas le montant des sommes facturées à la société Duo Entreprise ; que, dès lors, l'administration était fondée à tenir compte des sommes facturées à cette entreprise quand bien même M. B...n'aurait pas effectivement encaissé les montants correspondants ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne justifie pas que les prestations facturées à la société Cap immo pour des montants de 8 361, 20 euros et 2 090, 30 euros au titre des chantiers Gueganton et Bederede n'ont pas été effectuées et que c'est à tort que l'administration a retenu ces factures pour déterminer les résultats de son entreprise ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne justifie pas d'une utilisation professionnelle des véhicules qui n'étaient pas inscrits à l'actif de son entreprise et pour lesquels il a comptabilisé des charges ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester la réintégration de ces charges aux résultats de son entreprise ;

Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :

12. Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. B...n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00094
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-31;11ma00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award