La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°12MA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 12MA00913


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00913 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100149 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 novembre 2010, portant invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul et lui enjoignan

t de le restituer aux services préfectoraux de son département de r...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00913 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100149 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 novembre 2010, portant invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de ce que le tribunal de police de Marseille statue ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 novembre 2010, portant invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être rejeté par adoption des motifs non contestés des premiers juges ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Marseille, après avoir énoncé le cadre juridique approprié duquel résulte notamment que le paiement de l'amende forfaitaire se rapportant à une infraction établit la réalité de cette infraction et avoir constaté que le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire relatif à la situation de M. B...mentionnait que l'intéressé avait payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction relevée à son encontre le 9 septembre 2010, a écarté le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction au motif que " le requérant se borne à contester la réalité de cette infraction et à nier sans aucune précision le paiement de l'amende susmentionnée" ; que M.B..., en se bornant à contester à nouveau, même " fermement ", avoir commis l'infraction en cause et avoir payé l'amende forfaitaire qui s'y rapporte sans apporter devant la Cour la moindre précision à l'appui de ces allégations, n'établit aucunement que c'est à tort que le tribunal a écarté ainsi que dit ci-dessus le moyen tiré du défaut de réalité du paiement de l'amende forfaitaire et par suite du défaut de réalité de l'infraction en cause ;

4. Considérant enfin que si M. B...demande pour la première fois en appel que le juge administratif sursoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal de police statue sur une réclamation qui lui aurait été adressée, il n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il a effectivement saisi le tribunal de police d'un recours relatif à l'infraction sur le fondement duquel le ministre a procédé au retrait de points en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de sa requête que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...au titre au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA009132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00913
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CHETRIT-ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;12ma00913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award